Violences sexuelles dans un cadre ecclésial : Quand et comment informer le peuple de Dieu ? Recommandations et bonnes pratiques

Au cours de cette Assemblée plénière, les évêques ont partagé un texte présentant des recommandations et bonnes pratiques concernant les informations à partager avec le peuple de Dieu (i.e. : fidèles, prêtres, religieuses et religieux, diacres, laïcs en mission dans l’Eglise…) en cas de violences sexuelles présumées dans un cadre ecclésial. Rédigé à l’issue de l’Assemblée plénière de novembre 2022, ce document mis à la disposition du public a été travaillé et proposé par le Conseil permanent, puis validé par le Conseil pour les Questions Canoniques (CQC) de la CEF.

Préambule : pourquoi ce document ?

Établir un cadre de référence clair et connu de tous

  • Quelles informations partager aux membres du peuple de Dieu en lien avec des personnes mises en cause (formant une « communauté d’intérêts ») en cas de mesures prises à l’encontre d’un clerc ou d’un laïc en mission mis en cause pour des faits de violences et d’agressions sexuelles ?
  • L’objet de ce document est de répondre à cette question, en établissant des repères clairs en matière de partage ou de non-partage d’information dans ces situations en France, quelles que soient les fonctions exercées par le mis en cause.

Ces dispositions, précisant désormais les pratiques à suivre, auront notamment pour effet de :

  • Respecter la communauté des clercs et des fidèles proches (« communauté d’intérêts ») et lutter contre la récidive (cf. principe de précaution) ;
  • Éviter de causer un nouveau préjudice à la personne plaignante en exposant inopportunément le mis en cause dans la sphère ecclésiale ;
  • Encourager d’autres personnes victimes éventuelles à prendre la parole pour se manifester, témoigner, voire se trouver encouragées à porter plainte, si elles le souhaitent ;

Veiller au respect de la présomption d’innocence du clerc ou du laïc mis en cause.

  • La mise en œuvre de ces dispositions devra prendre en compte la diversité des situations :
    • La personne mise en cause est-elle un évêque, un prêtre, un religieux, un laïc ?
    • La personne plaignante était-elle mineure ou majeure au moment des faits dénoncés ?
    • S’agit-il de mesures conservatoires ou disciplinaires prises avant jugement, ou de mesures liées à des décisions de justice ?
    • Se situe-t-on dans le registre du droit français ou du droit canonique (ou des deux) ?

Le présent document a donc pour objet de préciser les règles de partage de l’information en cas de mesures prises à l’encontre d’un clerc ou d’un laïc en mission et de présenter ces recommandations aux évêques. Il s’agit ici de principes à portée générale : dans tous les cas, il est recommandé de prendre l’attache de juristes spécialistes en droit pénal et en droit canonique.

Dans un premier temps, sont rappelés : 1/ les principales règles de procédure judiciaire s’appliquant dans les cas de violences ou d’agressions sexuelles présumées mettant en cause un clerc ou un laïc en mission 2/ les grands principes de droit à respecter avant tout partage d’information. Dans un second temps, sont partagés : 3/ des repères pour informer en cas de violence ou agression présumée mettant en cause un clerc ou un laïc en mission.

Les principales règles de procédure judiciaire en cas de violences ou d’agression sexuelle présumées mettant en cause un clerc ou un laïc en mission

Droit français et droit canonique

  • Avant toute chose, il est important de rappeler que les clercs sont régis (comme les laïcs en mission), en plus des règles générales du droit français, par un droit interne à l’Eglise : le droit canonique.

 Le droit canonique ne vient en aucun cas remplacer les règles des droits civil ou pénal en France, mais s’ajouter à ceux-ci, au même titre, par analogie, que des règles internes de tout ordre professionnel, et ce afin de tenir compte du caractère propre des conditions d’exercice des différents ministères des clercs, qui incluent les diacres, les prêtres, les religieuses et religieux et les évêques mais aussi, mutatis mutandis, les laïcs en mission1.

Des procédures distinctes selon que la personne plaignante est majeure2 ou mineure

En cas de violences ou d’agression présumées sur une personne majeure au moment des faits, selon le droit canonique, les faits sont instruits au niveau du diocèse, et c’est à l’évêque « ordinaire » qu’incombe la responsabilité de l’enquête puis de la procédure, qui pourra être confiée au Tribunal pénal canonique national, créé en entre autres finalités à cet effet en décembre 2022. Indépendamment de la procédure canonique, il appartient à la personne plaignante, dès lors qu’elle est majeure, de porter plainte auprès de la justice française. Par ailleurs, l’évêque doit prendre l’initiative de saisir le procureur de la République dans le cas où la personne concernée était mineure au moment des faits dénoncés. Il a aussi l’obligation de le faire dans certaines circonstances, même si la personne concernée est majeure.3 Dans tous les autres cas, il conserve bien entendu la possibilité de le faire, notamment en application du protocole d’accord conclu entre le diocèse et le procureur de la République. Ceci s’applique sauf exception due aux conditions d’obtention de l’information (secret d’office).

  • Les violences ou agressions sexuelles sur mineurs doivent être signalés à la police ou la justice par toute personne adulte en ayant connaissance ; elles relèvent au plan canonique, directement de Rome, et sont traitées par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, sur saisine de l’évêque du diocèse où se sont produits les faits ou de l’évêque du diocèse d’incardination. Ce dernier a pour responsabilité4 d’ouvrir une « enquête préliminaire canonique » dans le cadre de laquelle pourront être prises des mesures disciplinaires5 à l’encontre de l’auteur présumé. Au terme du jugement pénal canonique prononcé, et à l’aune de la nature et de la gravité des faits reprochés (et de leur charge peccamineuse), l’évêque en responsabilité pourra par ailleurs prendre des mesures disciplinaires complémentaires aux sanctions canoniques imposées.
  • Pour donner un cadre institutionnel au traitement de ces cas spécifiques d’agressions ou violences sexuelles sur personne mineure, plus de 80 protocoles d’accord ont été signés dans toute la France entre les parquets et les diocèses afin de faciliter les signalements à la justice civile et leur suivi. Ces protocoles rappellent que l’évêque du diocèse où se sont produits les faits (ou du diocèse d’incardination) doit effectuer un signalement auprès du procureur de la République, afin que ce dernier puisse ouvrir une enquête pénale préliminaire qui permettra de qualifier les faits. Aux termes de ces protocoles, le procureur tient l’évêque informé de l’avancement de la procédure6.
  • Dans le cas où la personne mise en cause est un évêque – au moment des faits ou de leur révélation-, la procédure canonique est menée à Rome par le Dicastère pour les évêques (conjointement avec le Dicastère pour la Doctrine de la Foi si la victime est ou était une personne mineure ou vulnérable7). La responsabilité de l’« enquête préliminaire canonique » relève alors de l’archevêque de la province, l’archevêque métropolitain, en lien avec la L’archevêque métropolitain doit obligatoirement s’entourer du conseil de personnes choisies pour leurs compétences professionnelles pour gérer toutes les étapes d’une affaire mettant en cause un évêque (décision de l’AP de novembre 2022)8. Les principes concernant la saisine du procureur, décrits ci-dessus, sont identiques.

Les grands principes du droit français à respecter avant tout partage d’information

Une obligation légale : respecter le droit des personnes et les libertés publiques

  • Les droits suivants sont garantis et protégés au titre des droits fondamentaux des personnes et de l’efficacité des procédures :
    • Le droit à la présomption d’innocence, les droits de la défense et le secret de l’instruction :
        • La présomption d’innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée définitivement coupable par la juridiction compétente ;
        • Les droits de la défense impliquent que le mis en cause puisse se défendre dans le cadre d’un procès équitable, avant toute condamnation définitive ;
        • Le secret de l’instruction interdit de révéler des informations issues du dossier d’enquête pénale. Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe fondateur de la procédure pénale française visant à garantir l’efficacité et l’équité de la procédure judiciaire, en protégeant la présomption d’innocence des personnes mises en cause et la vie privée des personnes victimes.
    • Le droit au respect de l’intimité de la vie privée. La notion de « vie privée » recouvrant l’état de santé, la vie sentimentale, les relations familiales et l’intimité (inclus : orientations sexuelles) ;
    • Le droit à ne pas être diffamé. La diffamation s’entendant comme le fait de tenir des propos (à l’oral ou à l’écrit) susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne, même si l’acte ou le comportement imputé n’est pas pénalement qualifiable (par exemple des faits immoraux ou contraires à l’éthique professionnelle).
  • Quelles que soient les attentes légitimes que suscitent, en termes d’exemplarité, les évêques, les prêtres, les religieux, ou toute autre personne exerçant un ministère au sein de l’Eglise, ces derniers sont et demeurent des citoyens de droit français avec les mêmes devoirs et les mêmes droits fondamentaux précédemment cités.
  • La prescription et le droit à la réhabilitation : les règles de prescription, qui sont variables selon les faits reprochés, protègent les justiciables contre des poursuites pour des faits trop anciens pour être poursuivis et jugés9 ; le droit à la réhabilitation bénéficie automatiquement à toute personne frappée d’une peine et n’ayant subi aucune condamnation nouvelle pendant un délai de 3, 5 ou 10 ans après exécution de sa La réhabilitation légale efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, et interdit aux tiers de rappeler l’existence de la condamnation sous quelque forme que ce soit10.
  • En droit canonique, les fidèles -clercs compris- disposent de droits analogues. En particulier le canon 221§2 reconnait à tous les fidèles le droit d’être jugés de manière équitable selon les règles en vigueur et de n’être frappés que des peines prévues par la Le canon 220 protège le droit à la bonne réputation à laquelle il ne peut être porté atteinte de manière illégitime. Les règles de prescription ne peuvent être levées que sur décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et seulement dans les cas de violences et d’agressions sexuelles sur mineurs (ou d’instrumentalisation des sacrements).

Le fait de rendre publique une décision de justice est toujours une peine complémentaire

  • En droit français, comme en droit canonique, la publication d’un jugement ne peut être ordonnée que de façon exceptionnelle, et toujours à titre de peine complémentaire :
    • Au pénal étatique, c’est le juge qui détermine au cas par cas les conditions de la publicité, dans le cadre de la peine complémentaire ;
    • Rendre publique une décision de justice n’est donc pas une pratique habituelle du droit français, mais relève de l’exception (NB : la justice est rendue en audience publique, mais les décisions ne sont pas publiées et toutes les bases de données judiciaires sont anonymisées)11 ;
    • Au pénal canonique, il n’y a pas d’audience publique (toute la procédure étant écrite) et les sentences ne sont jamais publiées.
  • La publicité est un complément de la sanction, pour en assurer l’efficacité et lutter contre la récidive.
  • En revanche, que la décision soit rendue publique ou non auprès d’une audience strictement définie par le juge, les deux parties prenantes de la procédure que sont le mis en cause et la personne plaignante ont droit à en être tenues informées, tant sur le plan canonique que sur le plan pénal.
    • C’est en ce sens que, réunis en Assemblée plénière en novembre 2022, les évêques en responsabilité en France ont voté la résolution 2 suivante : « l’Assemblée plénière s’engage à ce que les décisions définitives soient toujours communiquées aux personnes plaignantes ».

Repères pour la juste information en cas de violences ou agressions sexuelles présumées mettant en cause un clerc ou un laic en mission

Préambule :

  • Il importe en préambule de souligner que les termes, les destinataires et les moyens utilisés pour rendre publique une information sont nécessairement différents selon que les faits allégués ont été jugés ou non.
  • Si l’affaire en est au stade de l’instruction, la prudence et la mesure doivent être de règle, afin de ne pas porter atteinte aux principes ci-dessus rappelés, tant du point de vue de la victime que du mis en cause.

Si l’affaire a été jugée et que la culpabilité a été retenue12, l’information de la sanction pénale et les mesures disciplinaires complémentaires peut être, si besoin est, directe et factuelle.

Quand informer ?

  • Au regard du respect de la présomption d’innocence du mis en cause, et du respect de la vie privée de la victime présumée, aucune information ne sera communiquée au stade de la mise en cause au-delà de ces deux seules parties et du procureur de la République le cas échéant.
  • En cas de saisine du parquet, et en vertu du principe pénal du secret de l’instruction vu précédemment, il n’appartient ni à l’évêque ni à aucune autorité de l’Eglise de divulguer des informations sur une enquête en cours. Néanmoins, si l’évêque estime nécessaire au regard des faits reprochés de prendre des mesures de précaution [mesures disciplinaires ou conservatoires] à l’encontre du mis en cause, il peut consulter le procureur de la République afin de déterminer en concertation avec lui quand et qui informer de la mise en œuvre de ces mesures.
  • Dès lors que des mesures de précaution – de nature à restreindre le ministère du clerc mis en cause – seraient prises, il est de facto nécessaire de partager sans attendre cette information à ceux qui ont à la connaitre13 (cf. infra).

Qui informer ?

En veillant à ne pas porter atteinte aux droits précités dans la partie II du présent document, une information concise (cf. infra) peut être partagée aux personnes concernées par la mesure prise et le ministère exercé, parmi les suivantes :

    • Le mis en cause ;
    • Son supérieur ou l’autorité dont dépend le mis en cause lors de sa nomination ou de la fixation de sa résidence (ex : curé, supérieur de communauté religieuse, évêque, archevêque métropolitain…) ;
    • La personne plaignante ;
    • Le conseil presbytéral, voire l’ensemble des prêtres du presbyterium de son ou ses diocèses (dans le cas d’un prêtre ou d’un évêque) ;
    • La communauté ecclésiale où il intervient, voire les communautés ecclésiales où il est intervenu via les équipes d’animation pastorale de ces communautés ;
    • Le conseil pastoral, conformément à la résolution 3.4 votée par l’ensemble des évêques de France réunis en Assemblée plénière en novembre 2022 : « l’Assemblée plénière reconnaît et comprend que le fait qu’un ministre ordonné condamné pour des faits d’agression sexuelle continue de célébrer les sacrements soit un motif légitime d’incompréhension et de scandale, heurtant la foi des fidèles. Elle demande que soit rigoureusement vérifiée la possibilité pour le ministre ordonné concerné d’exercer à nouveau un ministère et de célébrer les sacrements, et qu’il soit accepté par la communauté qui l’accueillera ».
    • Les autres évêques, quand le mis en cause est un évêque.

Il importe d’attirer l’attention des personnes qui recevront cette information sur le fait qu’elles sont tenues de respecter son caractère confidentiel, et de rappeler les obligations du devoir d’office à ceux qui en exercent un.

Quelles informations partager ?

  • Toujours en vertu des droits à la présomption d’innocence, au respect de l’intimité de la vie privée, au droit à ne pas être diffamé et à la réhabilitation, les textes officiels des décisions canoniques ne sont jamais partagés in extenso, mais restent à la seule discrétion de la curie romaine, de l’évêque « ordinaire » et de l’« officialité » (tribunal ecclésiastique du diocèse) ou du TPCN. Ils pourront en revanche être transmis au procureur de la République.
  • Ceci étant posé, il revient donc à l’évêque de déterminer, au cas par cas, selon le caractère propre de chaque situation et en dialogue avec les conseils qu’il estime opportun de consulter (i.e. : avocat-conseil du diocèse, Conseil épiscopal, Conseil presbytéral, Vicaire général, Responsable Communication, services de la CEF tels que : Secrétaire général, équipe de protection des mineurs, Communication, Commission nationale indépendante d’expertise…) le détail des informations à Parmi celles-ci figurent les indications suivantes :
  • Les mesures de précaution prises à l’encontre du mis en cause dans le cadre de l’« enquête préliminaire » canonique et/ou de l’instruction du parquet, en cas de saisine du procureur (ex : mesures disciplinaires ou conservatoires canoniques) ;
  • La sanction canonique prononcée in fine soit par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi ou le Dicastère pour les évêques, soit par le TPCN ou par l’évêque ;
  • L’existence d’une condamnation pénale et de mesures disciplinaires complémentaires à l’initiative de l’évêque ;
  • Le dispositif de la décision canonique ou pénale : nature de la peine, modalités d’application et durée.
  • Si le clerc mis en cause est un évêque, la procédure est menée par le Saint-Siège mais l’archevêque métropolitain doit déterminer avec le Nonce l’information à donner (et ses destinataires) en cas de mesures disciplinaires, et l’archevêque métropolitain doit clairement préciser dans le votum transmis au Saint-Siège quels sont ses souhaits en matière d’information une fois le jugement.
  • La concision devra être recherchée étant entendu que plus il est donné de précisions, moins il y a de fausses rumeurs, mais plus le mis en cause est exposé.

Comment partager ces informations ?

  • Il convient, tant que faire se peut, de privilégier les rencontres en présentiel, sur le terrain, afin d’accompagner au mieux, humainement et spirituellement, le trouble suscité parmi la communauté ecclésiale et les fidèles : apporter des éléments d’explication et de consolation, répondre aux questions, écouter… Une attention particulière doit être portée à l’accompagnement des prêtres.
  • Des informations écrites, type message aux prêtres du presbyterium, lettre aux diocésains, communiqué de l’évêque sur le site du diocèse, message de l’évêque lu en paroisse… peuvent également être envisagées, si besoin est, en lien avec la CEF.
  • S’il s’avère que des contre-vérités étaient portées sur la place publique (i.e. : à la paroisse, dans la presse, sur les réseaux sociaux…), l’autorité ecclésiale doit veiller dans les meilleurs délais à rétablir au plus vite la vérité et la bonne réputation de la personne injustement mise en cause.
  • Un classement sans suite pourra faire l’objet d’une information spécifique, en accord avec le mis en cause, étant toutefois rappelé qu’un classement ne signifie pas juridiquement qu’aucune infraction n’a été commise mais uniquement que le procureur a considéré, en opportunité qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre (prescription, infraction insuffisamment caractérisée, absence de plaignant, etc.).

Rappel :

La commission nationale indépendante d’expertise (dite ‘commission CHRISTNACHT’) est une ressource pour les évêques comme conseil, y compris sur la question de la transmission des informations utiles à propos d’un clerc ayant fait l’objet de condamnations, de sanctions ou de mesures disciplinaires.

Le présent document donne des repères mais il ne prétend pas être exhaustif à propos des règles applicables. Chaque situation devra faire l’objet d’une analyse particulière au cas par cas.

notes de bas de page

1. À noter que les règles canoniques en application (Motu proprio « Vos estis lux mundi » et Vademecum) ne concernent que les laïcs modérateurs d’instituts de vie consacrée ou d’associations de fidèles internationales.

2. Certains protocoles prévoient la nécessité de faire un signalement au procureur y compris pour les personnes victimes majeures au moment des faits. En tout état de cause, il est recommandé d’y procéder même sans mention dans le protocole.

3. Majeur reconnu juridiquement vulnérable notamment ou faits de nature criminelle (viol en particulier).

4. En lien avec la Nonciature à Paris si le clerc mis en cause est un évêque.

5. Mesures conservatoires quand les victimes présumées sont mineures.

6. Chaque protocole ayant été conclu au niveau du diocèse, il est nécessaire de s’y reporter pour connaitre les obligations du diocèse.

7. Et dans le cas où il y a eu instrumentalisation des sacrements quelque soit alors l’âge de la personne victime. La définition canonique de « personne vulnérable » est celle donnée dans le motu proprio « Vos estis lux mundi »

8. Il a été demandé à M. A. Christnacht de remplir ce rôle.

9. L’ancienneté des faits n’est pas un motif pour ne pas procéder au signalement au procureur. En revanche, l’information envisagée devra nécessairement prendre en considération l’époque des faits avant de décider d’y procéder.

10. Le droit à réhabilitation est une notion juridique d’application complexe qui devra faire l’objet d’une appréciation juridique précise au cas par cas avant de s’en prévaloir.

11. De même la presse peut prendre l’initiative de rendre compte d’une mise en examen, d’une audience publique et d’une condamnation judiciaire, au titre du droit à l’information, en respectant toutefois le secret de l’instruction et la présomption d’innocence.

12. Un certain nombre d’affaires sont classées sans suite ou aboutissent à un non-lieu.

13. Par exemple, lorsque les mesures conservatoires ou disciplinaires empêchent un clerc ayant une fonction pastorale de poursuivre sa mission.

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