Lettre apostolique en forme de « motu proprio » du souverain pontife : « Vos estis lux mundi »

Pape François

Lettre apostolique en forme de « motu proprio » du souverain pontife : « Vos estis lux mundi » promulguée le 25 mars 2023 – en vigueur à partir du 30 avril 2023. Le Vatican avait rendu publique jeudi 9 mai 2019 une première version du Motu Proprio sur les dispositions concernant la lutte contre les abus sexuels.

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée » (Mt 5, 14).

Notre Seigneur Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté. Nous sommes tous, en effet, appelés à donner un témoignage concret de la foi au Christ dans notre vie et, en particulier, dans notre relation avec le prochain.

Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et lèsent la communauté des fidèles. Afin que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion continue et profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans l’Église, de telle sorte que la sainteté personnelle et l’engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l’annonce évangélique et l’efficacité de la mission de l’Église. Cela ne devient possible qu’avec la grâce de l’Esprit Saint répandu dans les cœurs, parce que nous devons toujours nous rappeler des paroles de Jésus : « En dehors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Même si beaucoup a déjà été fait, nous devons continuer à apprendre des amères leçons du passé, pour regarder avec espérance vers le futur.

Cette responsabilité retombe, avant tout, sur les successeurs des Apôtres, préposés par Dieu à la conduite pastorale de son Peuple, et exige leur engagement à suivre de près les traces du Divin Maître. En raison de leur ministère, en effet, ils dirigent « les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par le conseil, l’encouragement, l’exemple, mais aussi par l’autorité et par le pouvoir sacré, dont ils ne peuvent se servir cependant que pour faire grandir leur troupeau dans la vérité et la sainteté, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit, et celui qui commande, le serviteur » (Conc. Œcum. Vat. II, Const. Lumen gentiumn. 27).

Tout ce qui regarde de manière plus pressante les successeurs des Apôtres, concerne aussi tous ceux qui, de diverses manières, assument des ministères dans l’Église, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Par conséquent, il est bien que soient adoptées au niveau universel des procédures visant à prévenir et à contrer ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles.

Dans ce but, le 7 mai 2019, j’ai promulgué une lettre apostolique en forme de Motu Proprio contenant des normes ad experimentum pour 3 ans.

Maintenant, le délai prévu étant écoulé,

ayant considéré les observations reçues des Conférences épiscopales et des Dicastères de la Curie romaine, ayant évalué l’expérience de ces années, pour favoriser une meilleure application de ce qui a été établi,

restant sauf ce qui est prévu par le Code de Droit Canonique et du Code des Canons des Églises Orientales en matière pénale et processuelle,

je dispose :

TITRE I

Art. 1 – Domaine d’application

  • 1. Les présentes normes s’appliquent en cas de signalements relatifs aux clercs ou aux membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique et aux modérateurs des associations internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège Apostolique concernant :
  1. a)

*les délits contre le sixième commandement du Décalogue commis avec violence ou menace ou par abus d’autorité, ou en contraignant quelqu’un à réaliser ou subir des actes sexuels ;

**les délits contre le sixième commandement du Décalogue commis avec un mineur ou avec une personne ayant habituellement un usage imparfait de la raison ou avec un adulte vulnérable ;

*** l’acquisition immorale, la conservation, l’exhibition ou divulgation, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d’images pornographiques de mineurs ou de personnes ayant habituellement un usage imparfait de la raison ;

**** le recrutement ou incitation d’un mineur ou d’une personne ayant habituellement un usage imparfait de la raison ou d’un adulte vulnérable à s’exposer de manière pornographique ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées ;

  1. b) les comportements mis en œuvre par les sujets dont il s’agit à l’article 6 consistant en des actions ou omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales, faites à l’encontre d’un des sujets dont il s’agit au § 1 pour des délits visés à la lettre a) du présent paragraphe.
  • 2. Pour les présentes normes, on entend par :
  1. a) « mineur » : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ; au mineur est équiparée la personne ayant habituellement un usage imparfait de la raison ;
  2. b) « adulte vulnérable» : toute personne se trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle qui, de fait, même occasionnellement, limite sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout cas de résistance à l’offense ;
  3. c) « matériel de pornographie de mineur » : toute représentation d’un mineur, indépendamment du moyen utilisé, impliqué dans une activité sexuelle explicite, réelle ou simulée, et toute représentation d’organes sexuels de mineurs à des fins libidineuse ou de profit.

Art. 2 – Réception des signalements et protection des données

  • 1. Tenant compte des indications éventuellement adoptées par les Conférences épiscopales, par les Synodes des Évêques des Églises Patriarcales et des Églises Archiépiscopales Majeures ou par les Conseils des Hiérarques des Églises Métropolitaines de droit propre respectifs, les Diocèses ou les Éparchies, individuellement ou ensemble, doivent être munis d’organismes ou de bureaux facilement accessibles au public pour la réception des signalements. C’est à ces organismes ou bureaux ecclésiastiques que seront présentés les signalements.
  • 2. Les informations visées au présent article sont protégées et traitées de façon à en garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité au sens des canons 471, 2° CIC et 244 § 2, 2° CCEO.
  • 3. Restant sauves les dispositions de l’article 3 §3, l’Ordinaire qui a reçu le signalement le transmet sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ainsi qu’à l’Ordinaire propre de la personne signalée. Restant sauves les diverses ententes entre les deux Ordinaires, il revient à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits de mener la procédure selon la norme du droit prévue pour le cas spécifique.
  • 4. Pour le présent titre, les Éparchies sont équiparées aux Diocèses, et le Hiérarque est équiparé à l’Ordinaire.

Art. 3 – Signalement

  • 1. Restant sauf le cas de connaissance d’une information par un clerc dans l’exercice du ministère au for interne, chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a une information ou des raisons motivées pour penser qu’a été commis l’un des faits visé à l’article 1, il a l’obligation de le signaler rapidement à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984 CCEO, étant sauf ce qui est établi au § 3 du présent article.
  • 2. Toute personne, en particulier les fidèles laïcs qui occupent des offices ou exercent des ministères dans l’Église, peut présenter un signalement concernant un des faits visés à l’article 1, en utilisant les modalités prévues à l’article précédent, ou par n’importe quelle autre manière appropriée.
  • 3. Quand le signalement concerne l’une des personnes indiquées à l’article 6, il est adressé à l’Autorité déterminée selon les articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au Dicastère compétent, directement ou par l’intermédiaire du Représentant pontifical. Dans le premier cas, le Dicastère informe le Représentant pontifical.
  • 4. Le signalement doit contenir des éléments les plus circonstanciés possible, comme les indications de temps et de lieu des faits, de personnes impliquées ou informées, ainsi que toute autre circonstance pouvant être utile pour assurer une évaluation précise des faits.
  • 5. Les informations peuvent aussi être acquises ex officio.

Art. 4 – Protection de celui qui présente le signalement

  • 1. Effectuer un signalement selon l’article 3 ne constitue pas une violation du secret d’office.
  • 2. Restant sauf ce qui est prévu canon 1390 CIC et aux canons 1452 et 1454 CCEO, les préjudices, rétorsions ou discriminations pour avoir présenté un signalement sont interdits et peuvent constituer des comportements dont il s’agit à l’article 1 §1, lettre b).
  • 3. À celui qui effectue un signalement, à la personne qui affirme avoir été offensée et aux témoins ne peut être imposée aucune obligation de silence sur le contenu de celui-ci, restant sauf la disposition de l’art. 5 § 2.

Art. 5 – Soin des personnes

  • 1. Les Autorités ecclésiastiques s’engagent afin que ceux qui affirment avoir été offensés, ainsi que leurs familles, soient traités avec dignité et respect, et leur offrent, en particulier :
  1. a) un accueil, une écoute et un accompagnement, y compris à travers des services spécifiques ;
  2. b) une assistance spirituelle ;
  3. c) une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, en fonction du cas spécifique.
  • 2. En tout cas, doivent être sauvegardées la légitime protection de la bonne réputation et la sphère privée de toutes les personnes concernées, ainsi que la confidentialité des données personnelles. Aux personnes signalées s’applique la présomption dont il s’agit à l’art. 13 § 7, restant ferme ce qui est prévu par l’art. 20.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉVÊQUES ET ÉQUIPARÉS

Art. 6- Domaine subjectif d’application

Les normes procédurales du présent titre regardent les délits et les conduites visés à l’article 1, mis en œuvre par

  1. a) les Cardinaux, Patriarches, Évêques et Légats du Pontife romain ;
  2. b) les clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Église particulière ou d’une entité assimilée, latine ou orientale, y compris d’Ordinariats personnels, pour les faits commis durant leur charge;
  3. c) les clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Prélature personnelle, pour les faits commis durant leur charge;
  4. d) les clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite d’une association publique cléricale ayant la faculté d’incardiner, pour les faits commis durant leur charge;
  5. e) ceux qui sont ou ont été Modérateurs suprêmes d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que de Monastères de droit propre, pour les faits commis durant leur charge;
  6. e) les fidèles laïcs qui sont ou ont été Modérateurs d’associations internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège Apostolique, pour les faits commis durant leur charge;

Art. 7 – Dicastère compétent

  • 1. Pour le présent titre, par «Dicastère compétent » on entend le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, pour les délits qui lui sont réservés par les normes en vigueur, ainsi que, dans tous les autres cas en fonction de leur compétence respective selon la loi propre de la Curie Romaine :

– Le dicastère pour les Églises Orientales ;

– Le dicastère pour les Évêques ;

– Le dicastère pour l’Évangélisation ;

– Le dicastère pour le Clergé ;

– Le dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique ;

– Le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.

  • 2. Afin d’assurer la meilleure coordination, le Dicastère compétent informe du signalement et de l’issue de l’enquête la Secrétairerie d’État et les autres Dicastères directement concernés.
  • 3. Les communications, qui concernent le présent titre, entre le Métropolite et le Saint-Siège s’effectuent par l’intermédiaire du Représentant pontifical.

Art. 8 – Procédure applicable en cas de signalement concernant un Évêque de l’Église latine et des autres sujets dont il s’agit à l’art. 6

  • 1. L’Autorité qui reçoit un signalement le transmet soit au dicastère compétent soit au Métropolite de la Province ecclésiastique dans laquelle la personne signalée a son domicile.
  • 2. Lorsque le signalement porte sur le Métropolite ou lorsque le Siège Métropolitain est vacant, le signalement est transmis au Saint-Siège, ainsi qu’à l’Évêque suffragant le plus ancien en promotion auquel, dans ce cas, s’appliquent les dispositions ci-après relatives au Métropolite.
  • 3. Dans le cas où le signalement porte sur un Légat pontifical, le signalement est transmis directement à la Secrétairerie d’État.

Art. 9 – Procédure applicable à l’égard des Évêques des Églises Orientales et des autres sujets dont il s’agit à l’art. 6

  • 1. Dans le cas où le signalement porte sur un Évêque d’une Église, ou d’un sujet équiparé, d’une Église Patriarcale, Archiépiscopale Majeure ou Métropolitaine de droit propre, le signalement est transmis au Patriarche, Archevêque Majeur ou Métropolite de l’Église de droit propre respectif.
  • 2. Lorsque le signalement porte sur un Métropolite d’une Église Patriarcale ou Archiépiscopale Majeure, qui exerce son office dans le territoire de ces Églises, le signalement est transmis au Patriarche ou Archevêque Majeur respectif.
  • 3. Dans les cas qui précèdent, l’Autorité qui a reçu le signalement le transmet aussi au Dicastère pour les Églises Orientales.
  • 4. Lorsque la personne signalée est un Évêque ou un Métropolite hors du territoire de l’Église Patriarcale, Archiépiscopale Majeure ou Métropolitaine de droit propre, le signalement est transmis au Dicastère pour les Églises Orientales qui, s’il l’estime opportun, informe le Patriarche, Archevêque Majeur ou Métropolite de droit propre compétent.
  • 5. Dans le cas où le signalement concerne un Patriarche, un Archevêque Majeur, un Métropolite d’une Église de droit propre ou un Évêque des autres Églises Orientales de droit propre, le signalement est transmis au Dicastère pour les Églises Orientales.
  • 6. Les dispositions ci-après relatives au Métropolite s’appliquent à l’Autorité ecclésiastique à qui est transmis le signalement selon du présent article.

Art. 10 – Procédure applicable à l’égard des Modérateurs Suprêmes des Instituts de vie consacrée ou des Sociétés de vie apostolique

Au cas où le signalement concerne ceux qui sont ou ont été Modérateurs Suprêmes des Instituts de vie consacrée ou des Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que des monastères de droit propre présents à Rome et dans les diocèses suburbicaires, le signalement est transmis au Dicastère compétent.

Art. 11 – Devoirs initiaux du Métropolite

  • 1. Le Métropolite, qui reçoit le signalement, demande sans délai au Dicastère compétent la charge d’ouvrir une enquête.
  • 2. Le Dicastère s’emploie rapidement, et quoiqu’il en soit, dans les trente jours à réception du premier signalement de la part du Représentant pontifical ou de la demande de prise en charge de la part du Métropolite, à donner les instructions nécessaires concernant la manière de procéder dans le cas concret.
  • 3. Lorsque le Métropolite estime que le signalement est manifestement infondé, par le Représentant Pontifical, il en informe le Dicastère compétent et, restant sauves les diverses dispositions de celui-ci, il en ordonne l’archivage.

Art. 12 – Transmission de l’enquête à une personne autre que le Métropolite

  • .1 Lorsque le Dicastère compétent, après avoir entendu le Représentant Pontifical, estime opportun de confier l’enquête à une personne différente du Métropolite, celui-ci doit en être informé. Le Métropolite remet toutes les informations et les documents importants à la personne chargée par le Dicastère.
  • 2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions ci-après relatives au Métropolite s’appliquent à la personne chargée de conduire l’enquête.

Art. 13 – Déroulement de l’enquête

  • 1. Le Métropolite, une fois obtenue la charge de la part du Dicastère compétent, et dans le respect des instructions reçues sur la manière de procéder, personnellement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes idoines :
  1. a) recueille les informations pertinentes concernant les faits ;
  2. b) accède aux informations et aux documents nécessaires pour l’enquête conservés dans les archives des bureaux ecclésiastiques ;
  3. c) obtient la collaboration des autres Ordinaires ou Hiérarques, lorsque cela est nécessaire ;
  4. d) demande des informations, s’il l’estime opportun et dans le respect de ce qui est établi ci-dessous au § 7, aux personnes et aux institutions, également civiles, qui sont en mesure de fournir des éléments utiles pour l’enquête.
  • 2. Lorsqu’il s’avère nécessaire d’entendre un mineur ou un adulte vulnérable, le Métropolite adopte les modalités adéquates, qui tiennent compte de leur situation et des lois de l’État.
  • 3. Dans le cas où il existe des motifs fondés d’estimer que des informations ou des documents concernant l’enquête peuvent être soustraits ou détruits, le Métropolite prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
  • 4. Même quand il fait appel à d’autres personnes, le Métropolite reste, quoiqu’il en soit, responsable de la direction et du déroulement des enquêtes, ainsi que de la diligente exécution des instructions visées à l’article 11 § 2.
  • 5. Le Métropolite est assisté d’un notaire choisi librement selon les canons 483 § 2 CIC et 253 § 2 CCEO.
  • 6. Le Métropolite est tenu d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Lorsqu’il estime se trouver en conflit d’intérêt ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de l’enquête, il a l’obligation de s’abstenir et de signaler la circonstance au Dicastère compétent.
  • 7. À la personne qui fait l’objet d’une enquête est toujours reconnue la présomption d’innocence et la légitime protection de la bonne réputation.
  • 8. Le Métropolite, lorsque le Dicastère compétent le requiert, informe la personne de l’enquête qui le met en cause, l’entend sur les faits et l’invite à présenter un mémoire de défense. Dans ce cas, la personne qui fait l’objet de l’enquête peut se constituer un procureur.
  • 9. Périodiquement, selon les indications reçues, le Métropolite transmet au Dicastère compétent une informative sur l’état de l’enquête.

Art. 14 – Implication de personnes qualifiées

  • 1. En conformité avec les éventuelles directives de la Conférence Épiscopale, du Synode des Évêques ou du Conseil des Hiérarques sur la façon d’aider le Métropolite dans les enquêtes, il convient particulièrement que les Évêques de la Province respective, individuellement ou ensemble, établissent des listes de personnes qualifiées parmi lesquelles le Métropolite peut choisir les plus idoines pour l’assister dans l’enquête, selon les nécessités du cas et , en particulier, en tenant compte de la coopération qui peut être offerte par les laïcs aux termes des canons 228 CIC et 408 CCEO.
  • 2. Le Métropolite est, quoiqu’il en soit, libre de choisir d’autres personnes également qualifiées.
  • 3. Toute personne qui assiste le Métropolite dans l’enquête est tenue d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Au cas où elle estime se trouver en conflit d’intérêts ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de l’enquête, elle est obligée de s’abstenir et de signaler la circonstance au Métropolite.
  • 4. Les personnes qui assistent le Métropolite prêtent serment d’accomplir convenablement et fidèlement la charge, dans le respect de ce qui est prévu par l’art. 13 § 7.

Art. 15 – Durée de l’enquête

  • 1. Les enquêtes doivent être conclues dans un délai bref et de toute façon dans celui indiqué dans les instructions visées à l’article 11 § 2.
  • 2. En présence de justes motifs et après avoir transmis l’information sur l’état de l’enquête, le Métropolite peut demander une prorogation de l’échéance au Dicastère compétent.

Art. 16 – Mesures conservatoires

Lorsque les faits ou les circonstances le requièrent, le Métropolite propose au Dicastère compétent de prendre des dispositions ou des mesures de précaution appropriées à l’encontre de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Le Dicastère adopte les dispositions, après avoir entendu le Représentant pontifical.

Art. 17 – Établissement d’un fonds

  • 1. Les Provinces ecclésiastiques, les Conférences épiscopales, les Synodes des Évêques et les Conseils des Hiérarques peuvent établir un fonds destiné à soutenir les coûts des enquêtes, institué selon les canons 116 et 1303 §1, 1° CIC et 1047 CCEO, et administré selon les normes du droit canonique.
  • 2. Sur demande du Métropolite en charge, les fonds nécessaires pour l’enquête sont mis à sa disposition par l’administrateur du fonds, étant sauf le devoir de présenter à ce dernier un compte rendu au terme de l’enquête.

Art. 18 – Transmission des actes et du votum

  • 1. Une fois l’enquête achevée, le Métropolite transmet l’original des actes au Dicastère compétent avec son propre votum sur les résultats de l’enquête et répondant aux éventuelles questions posées dans les instructions dont il est question à l’article 11 § 2.
  • 2. Sauf instructions ultérieures du Dicastère compétent, les facultés du Métropolite cessent une fois l’enquête achevée.
  • 3. Dans le respect des instructions du Dicastère compétent, le Métropolite, sur demande, informe sur l’issue de l’enquête la personne qui affirme avoir été offensée et, si c’est le ce cas, la personne qui a fait le signalement ou leurs représentants légaux.

Art. 19 – Dispositions ultérieures

Le Dicastère compétent, à moins qu’il ne décide d’ordonner d’une enquête complémentaire, procède selon la norme du droit prévue pour le cas spécifique.

Art. 20 – Observance des lois de l’État

Les présentes normes s’appliquent sans préjudice des droits et obligations établis en chaque lieu par les lois étatiques, particulièrement celles qui concernent les éventuelles obligations de signalement aux autorités civiles compétentes.

Je décide que la présente Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio sera promulguée par publication dans l’Osservatore Romano, entrant en vigueur le 30 avril 2023, et sera ensuite publiée dans les Acta Apostolicae Sedis. Avec son entrée en vigueur est abrogée la précédente Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio promulguée le 7 mai 2019.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 mars 2023, Solennité de l’Annonciation du Seigneur, en la septième année du Pontificat.

FRANÇOIS

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