Accord fondamental entre le Saint-Siège et l’Autorité palestinienne

Les relations entre le Saint-Siège et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) datent de 1994. Elles ont abouti, le 15 février 2000 à Rome, à une rencontre entre le pape Jean-Paul II et Yasser Arafat, président de l’Autorité palestinienne, à l’issue de laquelle un Accord fondamental a été signé entre le Saint-Siège et l’OLP agissant au nom de l’Autorité palestinienne.

Cet Accord reconnaît juridiquement, la présence de l’Église catholique dans les territoires sous contrôle palestinien et requiert, dans son préambule, des garanties pour Jérusalem.
 

Document juridique signé par le Saint-Siège et l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)

Préambule

Le Saint-Siège, Autorité souveraine de l’Église catholique, et l’Organisation de Libération de la Palestine (ci-après : OLP), représentant du Peuple palestinien agissant au bénéfice et au nom de l’Autorité palestinienne :

Profondément conscients de la signification particulière de la Terre Sainte, qui est inter alia un espace privilégié pour le dialogue interreligieux entre les fidèles des trois religions monothéistes ;

Ayant examiné l’histoire et l’évolution des relations entre le Saint-Siège et le Peuple palestinien, y compris les contacts de travail et l’établissement consécutif – le 26 octobre 1994 – de relations entre le Saint-Siège et l’OLP ;

Rappelant et confirmant l’établissement de la Commission de travail bilatérale et permanente afin de définir, d’étudier et d’aborder les sujets d’intérêt commun aux deux parties ;

Réaffirmant la nécessité de parvenir à une paix juste et totale au Proche-Orient, afin que toutes ses nations puissent vivre en bon voisinage et travailler au développement et à la prospérité de l’ensemble de la région et de tous ses habitants ;

Appelant à une solution pacifique du conflit palestino-israélien, qui établirait les droits nationaux légitimes et inaliénables et les aspirations du Peuple palestinien, à laquelle on ne pourra parvenir que par la voie de la négociation et de l’entente, afin d’assurer la paix et la sécurité de tous les peuples de la région sur la base de la loi internationale, des résolutions des Nations Unies et de son Conseil de Sécurité, de la justice et de l’équité ;

Déclarant qu’une solution équitable en ce qui concerne la question de Jérusalem, basée sur les résolutions internationales, est fondamentale pour une paix juste et durable au Proche-Orient, et que les décisions et les actions unilatérales modifiant le caractère et le statut spécifiques de Jérusalem sont moralement et légalement inacceptables ;

Appelant donc à un statut spécial pour Jérusalem, garanti au niveau international, qui puisse sauvegarder ce qui suit :

a) La liberté de religion et de conscience pour tous.
b) L’égalité devant la loi pour les trois religions monothéistes, leurs institutions et leurs fidèles dans la Ville.
c) L’identité propre et le caractère sacré de la Ville et son héritage culturel et religieux dont la signification est universelle.
d) Les Lieux Saints, la liberté d’y accéder et d’y pratiquer sa foi.
e) Le régime du statu quo dans ces Lieux saints là où il s’applique ;

Reconnaissant que les Palestiniens, quelle que soit leur affiliation religieuse, sont membres égaux de la société palestinienne ;

Concluant que les travaux de la Commission de travail bilatérale et permanente mentionnée ci-dessus ont produit un matériel suffisant pour un premier et fondamental Accord, qui puisse constituer une base saine et durable pour le développement continu de leurs relations présentes et futures et pour la poursuite des travaux de la Commission,

Agréent les articles suivants :

Article 1er
1. L’OLP affirme son engagement constant à soutenir et à observer le droit humain à la liberté de religion et de conscience, tel qu’il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux relatifs à son application.
2. Le Saint-Siège affirme l’engagement de l’Église catholique à soutenir ce droit et réitère le respect que l’Église catholique porte aux fidèles d’autres religions.

Article 2
1. Les parties s’engagent à coopérer de façon appropriée afin de promouvoir le respect des droits de l’homme, individuels et collectifs, de lutter contre toutes les formes de discrimination et de menace à l’encontre de la vie humaine et de sa dignité, ainsi qu’à favoriser l’entente et l’harmonie entre les nations et les communautés.
2. Les parties continueront d’encourager le dialogue interreligieux afin de promouvoir une meilleure entente entre les peuples de religions différentes.

Article 3
L’OLP assurera et protégera, en droit palestinien, l’égalité des droits humains et civiques de tous les citoyens, et plus spécifiquement, inter alia, leur liberté face à toute discrimination, individuelle et collective, fondée sur l’affiliation religieuse, la croyance ou la pratique.

Article 4
Le régime du Statu quo sera maintenu et respecté dans les Lieux saints chrétiens là où il s’applique.

Article 5
L’OLP reconnaît que l’Église catholique est libre d’exercer ses droits afin de satisfaire à ses fonctions et à ses traditions religieuses, morales, charitables, éducatives et culturelles.

Article 6
L’OLP reconnaît les droits de l’Église catholique en matières économique, juridique et fiscale : ces droits étant exercés en accord avec les droits des autorités palestiniennes dans ces domaines.

Article 7
Plein effet sera donné en droit palestinien à la personnalité juridique de l’Église catholique et aux personnes canoniquement reconnues.

Article 8
Les dispositions de cet Accord ne portent pas atteinte à un accord actuellement en vigueur entre l’une et l’autre partie.

Article 9
La Commission de travail bilatérale et permanente, conformément aux instructions que pourraient lui donner les Autorités respectives des deux parties, pourra proposer d’autres manières de traiter certains points de cet Accord.

Article 10
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, sera résolu par les Parties après consultation mutuelle.

Article 11
Fait en deux exemplaires originaux en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Article 12
Cet Accord entrera en vigueur au moment de sa signature par les deux parties.

Signé au Vatican, le 15 février 2000

Source : Documentation catholique, 5 mars 2000, n° 22211