Vademecum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d’abus sexuels sur mineur commis par des clercs

DICASTÈRE POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

VADEMECUM

SUR QUELQUES POINTS DE PROCEDURE
DANS LE TRAITEMENT DES CAS D’ABUS SEXUEL
SUR MINEUR COMMIS PAR DES CLERCS

v. 2.0

05.06.2022

Nota bene :

a. Outre les délits prévus par l’art. 6 des Normae promulguées par le motu proprioSacramentorum sanctitatis tutela”, ce qui suit est à observer – avec les adaptations éventuelles – dans tous les cas de délits réservés au Dicastère pour la Doctrine de la Foi ;

b. Les abréviations ci-après seront utilisées dans la suite du document : CIC : Codex Iuris Canonici ; CCEO : Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ; SST : motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela – Normes modifiées 2021 ; VELM : motu proprio Vos estis lux mundi – 2019 ; DDF : Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

c. Le nouveau Livre VI du CIC est entré en vigueur le 8 décembre 2021, après sa promulgation par la constitution apostolique Pascite Gregem Dei du 23 mai 2021. On se souviendra cependant, outre la non rétroactivité des lois pénales, de ce que prescrit le can. 1313 : « § 1. Si après qu’un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l’inculpé doit être appliquée. § 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt. » Il conviendra donc de se référer au précédent Livre VI pour les délits commis avant le 8 décembre 2021, et d’en vérifier l’application.

d. Le 8 décembre 2021 sont entrées en vigueur les Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, modifiées par le Rescriptum ex Audientia du 11 octobre 2021, et publiées le 7 décembre 2021. C’est à ces normes que font référence les indications de ce Vademecum.

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0. Introduction

Pour répondre aux nombreuses questions sur les étapes à suivre dans les affaires pénales relevant de sa compétence, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a préparé ce Vademecum destiné, avant tout, aux Ordinaires et aux juristes ayant à mettre en œuvre la législation canonique concernant les cas d’abus sexuel sur mineurs commis par des clercs.

Il s’agit d’une sorte de manuel qui, depuis la notitia criminis jusqu’à la conclusion définitive de la cause, entend accompagner et guider pas à pas quiconque doit chercher la vérité dans le cas du délit susmentionné.

Ce texte ne modifie pas la législation en la matière, mais il a pour objectif de clarifier le parcours processuel. L’application en est tout de même recommandée, avec la conscience qu’une pratique homogène contribue à rendre plus claire l’administration de la justice.

Ses principales références sont les deux codes en vigueur (CIC et CCEO), les Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi – dans la version modifiée du 11 octobre 2021 – publiées avec le motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, compte-tenu des nouveautés apportées par les Rescripta ex Audientia des 3 et 6 décembre 2019, le motu proprio Vos estis lux mundi et – dernière mais pas la moindre – la pratique du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, qui s’est de plus en plus précisée et consolidée ces dernières années.

S’agissant d’un instrument flexible, il est prévu qu’il puisse être mis à jour chaque fois que la législation ou la pratique du Dicastère auront été modifiées, rendant nécessaires clarifications et modifications.

Le présent Vademecum ne comporte délibérément aucune indication sur le déroulement du procès pénal judiciaire en première instance car on estime suffisamment claire et détaillée la procédure établie par les Codes en vigueur.

Puisse cet instrument puisse aider les diocèses, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, les conférences épiscopales et les diverses circonscriptions ecclésiastiques, à mieux comprendre et respecter les exigences de la justice concernant ce delictum gravius qui représente pour toute l’Eglise une blessure profonde et douloureuse demandant à être soignée.

I. Qu’est-ce qui constitue le délit ?

1. Le délit dont il s’agit comprend tout péché extérieur contre le sixième commandement du décalogue commis par un clerc avec un mineur (cf. can. 1398 § 1, 1° CIC ; art. 6, 1° SST).

2. La typologie du délit est très large et peut inclure, par exemple, les relations sexuelles consenties et non consenties, le contact physique avec arrière-pensée sexuelle, l’exhibitionnisme, la masturbation, la production de pornographie, l’incitation à la prostitution, les conversations et/ou avances à caractère sexuel, même sur les réseaux sociaux.

3. L’âge du mineur concerné par ce délit a varié dans le temps. Jusqu’au 30 avril 2001, il était de moins de 16 ans, bien que dans certaines législations particulières – par exemple aux États-Unis depuis 1994 et en Irlande depuis 1996 – cet âge ait été déjà relevé à 18 ans. Depuis le 30 avril 2001, date de promulgation du motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, l’âge a été universellement relevé à 18 ans. Cette disposition est encore en vigueur actuellement. Ces variations doivent être prises en compte pour déterminer si le mineur était concerné selon la définition de la loi en vigueur à l’époque des faits.

4. L’appellation de mineur n’a pas d’incidence sur la distinction, parfois déduite des sciences psychologiques, entre actes de pédophilie et actes d’éphébophilie, ces derniers concernant des adolescents ayant atteint la puberté. La maturité sexuelle de ceux-là n’affecte pas la définition canonique du délit.

5. La première révision du motu proprio SST, promulguée le 21 mai 2010, a établi que sont équiparées au mineur les personnes qui jouissent habituellement d’un usage imparfait de la raison. Cette extension de la catégorie des personnes équiparées aux mineurs a été confirmée sans modification dans la deuxième révision de SST, de 2021 (cf. art. 6, 1° SST). Concernant l’emploi de l’expression adulte vulnérable, défini ailleurs comme « toute personne se trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté personnelle qui limite, de fait, même occasionnellement, sa capacité de comprendre ou de vouloir, ou en tout cas de résister à l’offense » (art. 1 § 2, b VELM), il est rappelé que cette expression intègre des cas d’espèce débordant la compétence du DDF qui reste limitée, outre les mineurs de moins de dix-huit ans, à qui « jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison ». Les autres cas d’espèce que ces derniers sont traités par les Dicastères compétents (cf. art. 7 § 1 VELM).

6. En 2010, SST a également introduit trois nouveaux délits sur mineur, à savoir l’acquisition, la détention – même temporaire – et la divulgation d’images pornographiques de mineurs de moins de 14 ans (depuis le 1er janvier 2020 : de 18 ans) de la part d’un clerc, à une fin libidineuse, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé (cf. art. 6 § 1, 2° SST). Du 1er juin au 31 décembre 2019, l’acquisition, la détention et la divulgation de matériel pornographique impliquant des mineurs entre 14 et 18 ans, de la part de clercs ou de membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, constituent des délits relevant de la compétence d’autres Dicastères (cf. art. 1 et 7 VELM). Depuis le 1er janvier 2020, pour ce qui concerne les clercs, la compétence appartient au Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Même si le nouveau canon 1398 § 1, 2°-3° CIC, entré en vigueur le 8 décembre 2021, a introduit un traitement plus ample de cette matière, la compétence du DDF reste limitée aux cas prévus par l’art. 6 SST. L’actuel article des Normes SST promulguées en 2021 (cf. art. 6, 2° SST) a inclus ces changements pour synthétiser les normes en la matière.

7. Il est donc souligné que ces trois délits, dans leur formulation actuelle, ne peuvent être poursuivis canoniquement qu’à partir de l’entrée en vigueur de SST du 21 mai 2010. En revanche, la production de pornographie impliquant des mineurs entre dans la catégorie du délit indiqué aux n. 1-4 de ce Vademecum. C’est pourquoi elle doit aussi être poursuivie pour des faits antérieurs à cette date.

8. Selon le droit des religieux appartenant l’Église latine (cf. can. 695 et s. CIC), le délit mentionné au n. 1 peut comporter également le renvoi de l’institut religieux. Il faut dès lors noter ce qui suit : a/ un tel renvoi n’est pas une peine, mais un acte administratif du Modérateur suprême ; b/ pour qu’il soit décrété, la procédure décrite aux can. 695 § 2, 699 et 700 CIC doit être scrupuleusement observée ; c/ le renvoi de l’institut entraîne la perte de l’incorporation à l’institut ainsi que la cessation des vœux et obligations découlant de la profession (cf. can. 701 CIC), mais aussi l’interdiction d’exercer l’Ordre reçu jusqu’à ce que soient vérifiées les conditions mentionnées dans le can. 701 CIC. Les mêmes règles, moyennant les adaptations appropriées, s’appliquent également aux membres définitivement incorporés dans les instituts séculiers ou les sociétés de vie apostolique (cf. can. 729 et 746 CIC).

II. Que faire quand on reçoit une information sur un délit présumé (notitia de delicto) ?

a/ Qu’entend-on par notitia de delicto ?

9. La notitia de delicto (cf. can. 1717 § 1 CIC ; can. 1468 § 1 CCEO ; art. 10 SST ; art. 3 VELM), parfois appelée notitia criminis, est toute information sur un délit éventuel, qui parvient de quelque manière que ce soit, à l’Ordinaire ou au Hiérarque. Il ne s’agit pas nécessairement d’une dénonciation officielle.

10. Cette notitia peut donc provenir de différentes sources : être présentée officiellement à l’Ordinaire ou au Hiérarque, oralement ou par écrit, par la victime présumée, par ses tuteurs, ou par d’autres personnes qui prétendent être informées des faits ; parvenir à l’Ordinaire ou au Hiérarque de par l’exercice de son devoir de vigilance ; être présentée à l’Ordinaire ou au Hiérarque par les autorités civiles, de la manière prescrite par les lois locales ; être diffusée par les médias, y compris les réseaux sociaux ; parvenir à leur connaissance à travers des rumeurs entendues et de toute autre manière.

11. Parfois, la notitia de delicto peut provenir d’une source anonyme, c’est-à-dire de personnes qui ne sont ni identifiées ni identifiables. L’anonymat du dénonciateur ne doit pas systématiquement faire considérer cette notitia comme fausse, surtout quand celle-ci est accompagnée de documents qui attestent de la probabilité d’un délit ; pour des raisons facilement compréhensibles, il convient toutefois d’être prudent lors de l’examen de ce type de notitia, qui ne doit absolument pas être encouragé.

12. De même, il est conseillé de ne pas rejeter a priori la notitia de delicto provenant de sources dont la crédibilité peut à première vue sembler douteuse.

13. Parfois, la notitia de delicto ne fournit pas de détails précis (noms, lieux, horaires…). Bien que vague et indéterminée, elle doit être évaluée de manière adéquate et être approfondie, dans la mesure du possible, avec toute l’attention requise.

14. Il faut rappeler qu’une information de delictum gravius ​​ apprise en confession est placée sous le lien le plus strict du sceau sacramentel (cf. can. 983 § 1 CIC ; can. 733 § 1 CCEO ; art. 4 § 1, 5 ° SST). Le confesseur qui, lors de la célébration du sacrement, est mis au courant d’un delictum gravius, devra donc tenter de convaincre le pénitent de faire part de son information par d’autres voies, afin de permettre à qui de droit d’agir.

15. L’exercice du devoir de vigilance n’implique pas que l’Ordinaire ou le Hiérarque maintienne continuellement sous enquête les clercs qui lui sont soumis, mais il ne lui permet pas non plus d’omettre de s’informer de leur conduite dans ce domaine, surtout s’il a connaissance de suspicions, de comportements scandaleux, de conduites qui perturbent gravement l’ordre public ecclésial.

b/ Que faire lorsqu’une notitia de delicto a été reçue ?

16. L’art. 10 SST (cf. aussi les can. 1717 CIC et 1468 CCEO) prévoit qu’après avoir reçu une notitia de delicto, il faut procéder à une enquête préalable si la notitia de delicto est « saltem verisimilis ». Si la notitia de delicto s’avérait dénuée de vraisemblance, on pourrait ne lui donner aucune suite, en veillant cependant à conserver la documentation accompagnée d’une note expliquant les raisons de cette décision.

17. Même en l’absence d’obligation juridique explicite, l’autorité ecclésiastique déposera une plainte auprès des autorités civiles compétentes chaque fois qu’elle l’estimera indispensable pour protéger tant la victime présumée que d’autres mineurs, du danger de nouveaux actes délictueux.

18. Vu la délicatesse de la matière – du fait, entre autres, que les péchés contre le sixième commandement du Décalogue se commettent rarement en présence de témoin – la notitia de delicto ne sera estimée invraisemblable qu’en cas d’impossibilité manifeste de la commission du délit selon la norme du droit canonique : par exemple, s’il apparaît qu’au moment du délit dont il est accusé, l’intéressé n’était pas encore clerc, ou s’il est évident que la victime présumée n’était pas mineure de l’âge concerné (cf. n. 3), ou encore s’il est établi que la personne dénoncée ne pouvait pas être présente sur les lieux du délit, au moment où se seraient produits les faits dont elle est accusée.

19. Cependant, même dans ce cas, il est souhaitable que l’Ordinaire ou le Hiérarque informe le DDF de la notitia de delicto et de la décision de surseoir à l’enquête préalable en raison du défaut manifeste de vraisemblance.

20. En pareil cas, on se souviendra qu’en l’absence de délit sur mineur mais en présence de comportements répréhensibles et imprudents, si cela s’avère nécessaire pour protéger le bien commun et éviter les scandales, il est au pouvoir de l’Ordinaire ou du Hiérarque de prendre des mesures administratives contre la personne dénoncée (par exemple, des limitations ministérielles), de lui imposer les remèdes pénaux mentionnés au can. 1339 CIC afin de prévenir les délits (cf. can. 1312 § 3 CIC), ou encore de lui adresser une réprimande publique selon le can. 1427 CCEO. Et si des délits non graviora ont été commis, l’Ordinaire ou le Hiérarque doit suivre les voies juridiques correspondant aux circonstances.

21. Selon le can. 1717 CIC et le can. 1468 CCEO, la charge de l’enquête préalable incombe à l’Ordinaire ou au Hiérarque qui a reçu la notitia de delicto, ou à une personne idoine déléguée par lui. Toute omission de cette obligation pourrait constituer une infraction punissable en vertu de l’un et l’autre codes de droit canonique, du motu proprio Comme une mère aimante, ainsi que de l’art. 1 § 1, b VELM.

22. L’Ordinaire ou le Hiérarque à qui revient cette tâche peut être celui d’incardination ou d’inscription du clerc dénoncé ou, s’il est différent, celui du lieu où le délit présumé aurait été commis. Dans ce cas, on comprend aisément que la communication et la collaboration entre les Ordinaires concernés doivent être effectives, afin d’éviter conflits de compétence ou duplications dans le travail, surtout si le clerc est religieux (cf. n. 31).

23. Si un Ordinaire ou un Hiérarque rencontre des difficultés pour ouvrir ou mener à bien l’enquête préliminaire, il s’adressera sans tarder au DDF pour obtenir des conseils ou des réponses à d’éventuelles questions.

24. Il peut arriver que la notitia de delicto parvienne directement au DDF, sans passer par l’Ordinaire ou le Hiérarque. Dans ce cas, le DDF peut leur demander de mener l’enquête ou la réaliser lui-même, selon l’art. 10 § 3 SST.

25. Le DDF, de sa propre décision, sur demande explicite ou par nécessité, peut également demander à un Ordinaire ou Hiérarque tiers de mener l’enquête préalable.

26. L’enquête canonique préalable doit être menée indépendamment de l’enquête correspondante des autorités civiles. Toutefois, si la législation de l’État interdit des enquêtes parallèles à la sienne, l’autorité ecclésiastique compétente s’abstiendra d’ouvrir l’enquête préalable et informera le DDF du signalement, lui communiquant tout matériel utile. S’il lui semble approprié d’attendre la fin de l’enquête civile pour en obtenir éventuellement les résultats ou pour d’autres raisons, il est bon que l’Ordinaire ou le Hiérarque consulte le DDF à ce sujet.

27. L’enquête doit être menée dans le respect des lois civiles de chaque État (cf. art. 19 VELM).

28. Comme on le sait, pour les délits dont il s’agit ici, les délais de prescription de l’action criminelle ont considérablement varié dans le temps. Les délais actuellement en vigueur sont définis à l’art. 8 SST[1]. Par ailleurs, ce même art. 8 § 3 SST permettant au DDF de déroger à la prescription au cas par cas, si l’Ordinaire ou le Hiérarque constate que le délai de prescription est atteint, il doit, après avoir donné suite à la notitia de delicto et à l’éventuelle enquête préalable, en communiquer les résultats au DDF, à qui seul il revient de décider du maintien de la prescription ou de la dérogation. En transmettant les actes, l’Ordinaire ou le Hiérarque pourra utilement donner son propre avis sur l’éventuelle dérogation, motivé par les circonstances du cas (par exemple, l’état de santé ou l’âge du clerc, la possibilité pour celui-ci d’exercer son droit de défense, le dommage causé par l’action criminelle présumée, le scandale provoqué).

29. Dans ces préliminaires délicats, l’Ordinaire ou le Hiérarque peut recourir aux conseils du DDF (ce qui peut se faire à tout moment dans le traitement d’un cas), tout comme il peut librement consulter des experts en droit pénal canonique. Dans ce dernier cas, on veillera à éviter toute diffusion inappropriée ou illicite d’informations au public, qui pourrait nuire à une éventuelle enquête préliminaire ultérieure ou donner l’impression d’avoir déjà déterminé avec certitude la vérité des faits ou la culpabilité du clerc en question.

30. Il convient de noter qu’à ce stade déjà, on est tenu de respecter le secret d’office. On se souviendra cependant qu’aucune obligation de silence sur les faits ne peut être imposée à la personne qui fait le signalement, ni à la personne qui prétend avoir été lésée, ni aux témoins.

31. Conformément à l’art. 2 § 3 VELM, l’Ordinaire qui a reçu la notitia de delicto doit la transmettre sans délai à l’Ordinaire ou au Hiérarque du lieu où les faits se seraient produits, ainsi qu’à l’Ordinaire ou au Hiérarque de la personne signalée, c’est-à-dire pour un religieux à son supérieur majeur – s’il est son Ordinaire – et pour un diocésain, à l’Ordinaire du diocèse d’incardination ou au Hiérarque de l’éparchie d’incardination ou d’inscription. Si l’Ordinaire ou le Hiérarque du lieu, et l’Ordinaire ou le Hiérarque propre ne sont pas la même personne, il est souhaitable qu’ils s’accordent sur celui qui mènera l’enquête. Si le signalement concerne un membre d’institut de vie consacrée ou de société de vie apostolique, le supérieur majeur en informera aussi le Modérateur suprême, ainsi que, dans le cas des instituts et des sociétés de droit diocésain, l’Evêque de référence.

III. Comment l’enquête préliminaire se déroule-t-elle ?

32. L’enquête préliminaire se déroule selon les critères et les modalités déterminés par les can. 1717 CIC ou 1468 CCEO, et rappelés ci-après.

a/ Qu’est-ce que l’enquête préliminaire ?

33. L’enquête préliminaire n’est pas un procès, et son but n’est pas d’atteindre la certitude morale au sujet du déroulement des faits qui font l’objet de l’accusation. Elle sert : a/ à la collecte des données utiles pour approfondir la notitia de delicto ; b/ à en établir la vraisemblance, autrement dit à définir ce qu’on appelle fumus delicti, c’est-à-dire le fondement suffisant en droit et en fait pour considérer que l’accusation est vraisemblable.

34. Pour cela, comme l’indiquent les canons cités au n. 32, l’enquête préliminaire doit recueillir des informations plus détaillées sur la notitia de delicto, au sujet des faits, des circonstances et de leur imputabilité. Il n’est pas nécessaire de procéder déjà dans cette phase à une collecte minutieuse des éléments de preuve (témoignages, expertises), tâche qui se réalisera ensuite lors de l’éventuelle procédure pénale. Ce qui est important, c’est de reconstruire, dans la mesure du possible, les faits sur lesquels se fonde l’accusation, le nombre et le temps des conduites délictueuses, leurs circonstances, des informations générales sur les victimes présumées, en ajoutant une première évaluation des éventuels dommages physiques, psychiques et moraux. Il faut veiller à indiquer de possibles relations avec le for interne sacramentel, en tenant compte de ce que prescrit l’art. 4 § 2 SST[2]. On mentionnera aussi d’autres délits éventuels imputés à l’accusé (cf. art. 9 § 2 SST[3]) et on indiquera les faits problématiques qui émergeraient de son profil biographique. Il peut être opportun de recueillir les témoignages et les documents en tout genre et de toute provenance – y compris les conclusions d’enquêtes ou de procès conduits par les Autorités civiles – qui peuvent s’avérer vraiment utiles pour circonstancier l’accusation et en évaluer la vraisemblance. Il est déjà possible d’indiquer d’éventuelles circonstances excusantes, atténuantes ou aggravantes, telles que prévues par la loi. Il peut aussi être utile de recueillir d’ores et déjà des témoignages de crédibilité concernant les personnes dénonciatrices et les victimes présumées. On trouvera en Appendice au présent Vademecum un imprimé récapitulatif des données utiles, que l’enquêteur devra prendre en compte et remplir (cf. n. 69).

35. Au cas où, durant l’enquête préliminaire, on serait informé d’autres notitiae de delicto, celles-ci devront être approfondies dans la même enquête.

36. Comme déjà mentionné, l’acquisition des conclusions des enquêtes au for civil – ou de l’ensemble des actes du procès devant le Tribunal civil – pourrait rendre superflue l’enquête préliminaire canonique. Celui qui est chargé de mener l’enquête préliminaire doit cependant examiner soigneusement l’enquête civile parce que ses critères (par exemple au sujet du délai de prescription, de la typologie du délit, de l’âge de la victime…) peuvent être sensiblement différents dispositions de la loi canonique. Ici aussi, il est conseillé de consulter le DDF, en cas de doute.

37. L’enquête préliminaire pourrait aussi être superflue en cas de délit notoire et sur lequel ne subsiste aucun doute (par exemple en cas d’acquisition des actes de procédures civiles ou d’aveu de la part du clerc).

b/ Quels actes juridiques faut-il accomplir pour ouvrir l’enquête préliminaire ?

38. Si l’Ordinaire ou le Hiérarque compétent estime opportun de recourir à une autre personne idoine pour mener l’enquête (cf. n. 21), il la choisira selon les critères des can. 1428 § 1-2 CIC ou 1093 CCEO[4].

39. Pour la désignation de l’enquêteur, compte-tenu de la coopération qui peut être offerte par des laïcs en vertu des can. 228 CIC et 408 CCEO (cf. art. 13 VELM), l’Ordinaire ou le Hiérarque doit prendre en considération le fait que, selon les can. 1717 § 3 CIC et 1468 § 3 CCEO, si un procès pénal judiciaire devait se dérouler par la suite, la même personne ne pourra pas y exercer la fonction de juge. La pratique suggère que le même critère soit utilisé pour la nomination du délégué et des assesseurs dans le cas d’un procès extrajudiciaire.

40. Selon les can. 1719 CIC et 1470 CCEO, l’Ordinaire ou le Hiérarque doit prendre un décret d’ouverture de l’enquête préliminaire, par lequel il nomme celui qui dirige l’enquête, en signalant dans le texte qu’il a les pouvoirs indiqués dans les can. 1717 § 3 CIC ou 1468 § 3 CCEO.

41. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, il est recommandé qu’un notaire prêtre soit nommé (cf. can. 483 § 2 CIC et can. 253 § 2 CCEO, où sont indiqués d’autres critères de choix), pour assister celui qui mène l’enquête préliminaire et garantir que les actes de celle-ci fassent publiquement foi (cf. can. 1437 § 2 CIC et 1101 § 2 CCEO).

42. Il est à noter toutefois que, ne s’agissant pas d’actes de procédure, la présence du notaire n’est pas nécessaire ad validitatem.

43. Dans la phase d’enquête préliminaire, la nomination d’un promoteur de justice n’est pas prévue.

c/ Quels actes complémentaires peut-on ou doit-on accomplir durant l’enquête préliminaire ?

44. Les can. 1717 § 2 et 1468 § 2 CCEO, et les art. 4 § 2 et 5 § 2 VELM font référence à la protection de la bonne réputation des personnes impliquées (accusé, victimes présumées, témoins), pour que le signalement n’engendre ni préjudice, ni représailles, ni discrimination. Celui qui mène l’enquête préliminaire doit y prêter une attention particulière, en prenant toutes les précautions utiles, car le droit à la bonne réputation est un droit des fidèles garanti par les can. 220 CIC et 23 CCEO. Il est à noter toutefois que ces canons garantissent contre les atteintes illégitimes à ce droit. Lorsque le bien commun est menacé, la publication d’informations sur l’existence d’une accusation ne constitue donc pas nécessairement une violation de la bonne réputation. En outre, les personnes impliquées doivent être informées qu’en cas de séquestre judiciaire ou de réquisition des actes de l’enquête de la part des autorités civiles, il ne sera plus possible pour l’Eglise de garantir la confidentialité des dépositions et de la documentation recueillie au for canonique.

45. Dans tous les cas, surtout quand on doit publier des communiqués de presse sur la question, c’est avec précaution que l’on communiquera des informations, usant d’un style sobre et succinct, évitant des annonces sensationnelles, s’abstenant strictement de tout jugement anticipé sur la culpabilité ou l’innocence de la personne signalée – celle-ci ne sera établie qu’au terme d’un éventuel procès pénal visant à vérifier le fondement de l’accusation – et se conformant à l’éventuelle volonté de respect de la confidentialité manifestée par les victimes présumées.

46. Puisque, comme il a été dit, on ne peut pas encore définir à ce stade l’éventuelle culpabilité de la personne signalée, on évitera soigneusement, dans les communiqués de presse ou dans les communications privées, quelque affirmation que ce soit, au nom de l’Eglise, de l’institut ou de la société, ou à titre personnel, qui pourrait constituer une anticipation du jugement sur le fond.

47. On se souviendra que les plaintes, les procès et les décisions relatifs aux délits visés par l’art. 6 SST relèvent du secret d’office. Cela n’interdit pas au plaignant – surtout s’il a l’intention de s’adresser aussi aux autorités civiles – de rendre publiques ses propres actions. En outre, étant donné que toutes les notitiae de delicto ne sont pas des plaintes, il est possible d’évaluer à l’occasion si l’on doit se considérer comme tenu au secret, gardant à l’esprit le respect de la bonne réputation visé au n. 44.

48. Toujours à ce propos, il faut aborder l’obligation que l’Ordinaire ou le Hiérarque, a, ou n’a pas, d’informer les autorités civiles de la notitia de delicto reçue et de l’enquête préliminaire ouverte. Les principes applicables sont : a/ les lois de l’Etat doivent être observées (cf. art. 19 VELM) ; b/ on doit respecter la volonté de la victime présumée, à condition qu’elle ne soit pas contraire à la législation civile, et, comme il sera dit au n. 56, l’encourager à exercer de ses devoirs et droits devant les autorités de l’État, en ayant soin de conserver une trace documentaire de cette suggestion, en évitant aussi toute forme de dissuasion à l’égard de la victime présumée. On observera, toujours et de toute manière, les éventuelles conventions (concordats, accords, ententes) passées entre le Siège Apostolique et les Nations.

49. Lorsque les lois de l’État imposent à l’Ordinaire ou au Hiérarque le signalement d’une notitia de delicto, ce dernier y est tenu, même s’il est prévisible que, conformément aux lois de l’Etat, il n’y aura pas d’ouverture de procédure (par exemple à cause de la prescription ou pour d’autres dispositions concernant le type de délit).

50. Si les autorités judiciaires civiles émettent un ordre exécutif légitime requérant la remise des documents concernant les causes, ou ordonnent le séquestre judiciaire de ces documents, l’Ordinaire ou le Hiérarque devra coopérer avec elles, en respectant toujours d’éventuels accords en vigueur, là où il en existe. En cas de doutes sur la légitimité d’une telle requête et d’un tel séquestre, l’Ordinaire ou le Hiérarque pourront consulter des conseils juridiques sur les moyens disponibles en droit local. Dans tous les cas, il est opportun d’informer immédiatement le représentant pontifical.

51. S’il s’avérait nécessaire d’écouter un mineur ou une personne équiparée, on suivra les normes civiles du pays ainsi que les modalités conformes à son âge et à son état, en permettant, par exemple, que le mineur soit accompagné d’une personne majeure en qui il a confiance, et en évitant qu’il ait un contact direct avec l’accusé.

52. Dans la phase de l’enquête préliminaire, c’est une tâche particulièrement délicate de l’Ordinaire ou du Hiérarque, que de décider si et quand informer l’accusé au sujet de l’enquête.

53. Pour cela, il n’existe pas de critère uniforme ni de dispositions explicites de la loi. Il faut évaluer l’ensemble des biens en jeu : outre la protection des droits et de la bonne réputation des personnes intéressées (cf. can. 50 et 220 CIC, 23 et 1517 CCEO), il faut aussi prendre en compte, par exemple, le risque de perturber l’enquête préliminaire, le scandale des fidèles, l’opportunité de recueillir en premier lieu les éléments d’indices qui pourraient être utiles ou nécessaires.

54. Si l’on décide d’écouter la personne soumise à enquête, s’agissant d’une phase qui précède le jugement, il n’est pas obligatoire de la pourvoir d’un avocat d’office. Si elle le juge opportun elle pourra toutefois se prévaloir de l’assistance d’un avocat choisi par elle. On ne peut pas imposer la prestation du serment à la personne signalée (cf. par analogie can. 1728 § 2 CIC et 1471 § 2 CCEO).

55. Les autorités ecclésiastiques doivent s’engager à ce que la victime présumée et sa famille soient traitées avec dignité et respect ; elles doivent leur offrir accueil, écoute et accompagnement, y compris à travers des services spécifiques, tels que l’assistance spirituelle, médicale et psychologique, selon le cas (cf. art. 5 VELM). Cela peut également être fait à l’égard de l’accusé. On évitera cependant de donner l’impression de vouloir anticiper les conclusions du procès.

56. Il est absolument nécessaire, à ce stade, d’éviter tout acte qui pourrait être interprété par les victimes présumées comme un obstacle à l’exercice de leurs droits civils devant les autorités de l’État.

57. Là où existent des structures étatiques ou ecclésiastiques d’information et d’aide aux victimes présumées, ou de conseil pour les autorités ecclésiales, il est bon de s’adresser aussi à elles. Ces structures ont simplement pour but le conseil, l’orientation et l’assistance, et leurs analyses ne constituent aucune manière des décisions processuelles canoniques.

58. Pour protéger tant la bonne réputation des personnes impliquées que le bien public, et pour éviter d’autres faits (par exemple, la diffusion du scandale, le risque de dissimulation des preuves futures, les menaces ou d’autres conduites visant à détourner la victime présumée de l’exercice de ses droits, la provocation d’autres victimes éventuelles), selon l’art. 10 § 2 SST l’Ordinaire ou le Hiérarque a le droit, dès le début de l’enquête préliminaire, d’imposer les mesures conservatoires énumérées dans les can. 1722 et 1473 CCEO[5].

59. Les mesures conservatoires énumérées dans ces canons constituent une liste taxative, à savoir qu’on ne pourra choisir que l’une ou plusieurs d’entre elles.

60. Cela n’empêche pas que l’Ordinaire ou le Hiérarque puisse, selon ses pouvoirs, imposer d’autres mesures disciplinaires qui, en toute rigueur de termes, ne pourront pas être qualifiées de « mesures conservatoires ».

d/ Comment impose-t-on les mesures conservatoires ?

61. Il faut tout d’abord préciser que la mesure conservatoire n’est pas une peine – les peines ne sont infligées qu’au terme d’un procès pénal – mais un acte administratif dont le but est défini par les can. 1722 CIC et 1473 CCEO. L’aspect non pénal de la mesure doit être bien expliqué à l’intéressé pour qu’il ne pense pas avoir été jugé ou puni avant l’heure. Il est à noter aussi que les mesures conservatoires doivent être révoquées si la cause qui les a provoquées disparaît, et qu’elles cessent avec la conclusion d’un éventuel procès pénal. En outre, elles peuvent être modifiées – par aggravation ou par allègement – si les circonstances le demandent. En tous cas, prudence et discernement particuliers sont de mise quand il s’agit de juger de la disparition de la cause qui a provoqué les mesures ; il n’est pas exclu, enfin, qu’après avoir été révoquées, elles puissent être à nouveau imposées.

62. On constate fréquemment qu’est encore utilisée l’ancienne terminologie de suspense a divinis pour désigner la mesure conservatoire d’interdiction d’exercice du ministère imposée à un clerc. Il convient d’éviter cette expression, tout comme celle de suspense ad cautelam, car dans la législation en vigueur la suspense est une peine. Elle ne peut donc pas être infligée à ce stade. En termes appropriés, on parlera, par exemple, de mesure d’interdiction ou de prohibition de l’exercice public du ministère.

63. Il faut éviter de procéder seulement à un transfert d’office, de circonscription, de maison religieuse pour le clerc impliqué, comme si son éloignement du lieu du délit présumé ou des victimes présumées pouvait être une solution satisfaisante.

64. Les mesures conservatoires visées au n. 58 sont imposées par le moyen d’un précepte particulier légitimement notifié à l’intéressé (cf. can. 49 et s. et 1319 CIC, 1406 et 1510 et s. CCEO).

65. L’on se souviendra que, lorsqu’on décide de modifier ou de révoquer les mesures conservatoires, il faut le faire par un décret spécifique légitimement notifié. Ce qui n’est pas nécessaire au terme du procès pénal éventuel, puisqu’elles cessent alors en vertu du droit.

e/ Que faut-il faire pour conclure l’enquête préliminaire ?

66. Il est recommandé, par équité et pour un exercice raisonnable de la justice, que la durée de l’enquête préliminaire soit délimitée par les fins propres de l’enquête, à savoir permettre une évaluation fondée de la vraisemblance de la notitia de delicto et de l’existence du fumus delicti qui s’y rapporte. Un prolongement injustifié de l’enquête préliminaire peut constituer une négligence de la part de l’autorité ecclésiastique.

67. Si l’enquête a été menée par une personne idoine nommée par l’Ordinaire ou le Hiérarque, celle-ci lui en remettra les actes, avec une évaluation personnelle des résultats de l’enquête.

68. Selon les can. 1719 CIC et 1470 CCEO, il revient à l’Ordinaire ou au Hiérarque de décréter la clôture de l’enquête préliminaire.

69. Aux termes de l’art. 10 § 1 SST, une fois conclue l’enquête préliminaire, quel qu’en soit le résultat, l’Ordinaire ou le Hiérarque doit en envoyer les actes au DDF, en copie certifiée conforme et dans les plus brefs délais. A la copie des actes et au tableau récapitulatif en annexe au présent document, il adjoindra sa propre évaluation des résultats de l’enquête (votum), faisant part aussi de ses suggestions éventuelles sur la manière de procéder (par exemple, s’il juge opportun d’entamer une procédure pénale et de quel type ; si l’on peut tenir pour suffisante la peine imposée par les autorités civiles ; s’il est préférable que l’Ordinaire ou le Hiérarque applique des mesures administratives ; si l’on doit invoquer la prescription du délit ou en concéder la dérogation).

70. Si l’Ordinaire ou le Hiérarque qui a mené l’enquête préliminaire est aussi supérieur majeur, il convient qu’il transmette aussi une copie du dossier de l’enquête au Modérateur suprême – ou, dans le cas d’un institut ou d’une société de droit diocésain, à l’Evêque de référence – car c’est avec eux que le DDF communiquera par la suite. A son tour, le Modérateur suprême – et respectivement l’Evêque de référence – enverra son votum au DDF, comme indiqué au n. 69.

71. Si l’Ordinaire qui a mené l’enquête préliminaire n’est pas l’Ordinaire du lieu où a été commis le délit présumé, il communiquera à celui-ci les conclusions de l’enquête.

72. Les actes seront envoyés en un seul exemplaire ; il est utile qu’ils soient authentifiés par le notaire de l’enquête préliminaire, ou à défaut par un notaire de la curie.

73. Les can. 1719 CIC et 1470 CCEO disposent que l’exemplaire original des actes sera conservé dans les archives secrètes de la curie.

74. Toujours selon l’art. 10 § 1 SST, une fois les actes de l’enquête préliminaire envoyés au DDF, l’Ordinaire ou le Hiérarque devra attendre les communications ou les instructions du DDF.

75. Evidemment, si entre-temps d’autres éléments relatifs à l’enquête préliminaire ou à de nouvelles accusations émergent, ils seront transmis le plus vite possible au DDF, pour compléter ce qui est déjà en sa possession. Si par la suite il semble utile de rouvrir l’enquête préliminaire à cause de ces éléments, on le communiquera immédiatement au DDF.

IV. Que peut faire le DDF à cette étape ?

76. Une fois en possession des actes de l’enquête préliminaire, le DDF en accuse immédiatement réception à l’Ordinaire, au Hiérarque, ou au Modérateur suprême (mais aussi au Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, si le clerc est religieux ; au Dicastère pour les Eglises orientales, si le clerc appartient à une Eglise orientale ; au Dicastère pour l’Evangélisation, si le clerc appartient à un territoire relevant de ce Dicastère), en communiquant – si cela n’a pas déjà été fait – le numéro de Protocole correspondant au cas. Ce numéro doit être rappelé dans toute communication ultérieure avec le DDF.

77. Dans un deuxième temps, après examen attentif des actes de l’enquête, plusieurs possibilités s’ouvrent au DDF : archiver le cas ; demander un approfondissement de l’enquête préliminaire ; imposer des mesures disciplinaires non pénales, ordinairement à travers un précepte pénal ; imposer des remèdes pénaux, des pénitences, des monitions ou des réprimandes ; ouvrir un procès pénal ; identifier d’autres voies de sollicitude pastorale. La décision prise est communiquée à l’Ordinaire, avec les instructions appropriées pour sa mise en œuvre.

a/ En quoi consistent les mesures disciplinaires non pénales ?

78. Les mesures disciplinaires non pénales ordonnent à l’accusé de faire ou d’omettre quelque chose. Elles sont imposées par précepte particulier (cf. can. 49 CIC et 1510 § 2, 2° CCEO) de l’Ordinaire ou du Hiérarque, ou encore du DDF. Dans ces cas, on impose ordinairement des limitations de l’exercice du ministère, plus ou moins étendues selon le cas, comme aussi parfois l’obligation de résider dans un lieu déterminé. On souligne qu’il ne s’agit pas de peines, mais d’actes de gouvernement destinés à garantir et protéger le bien commun et la discipline ecclésiale, et à éviter le scandale des fidèles. Ce type de précepte ne menace pas d’une peine en cas de non observance.

b/ Qu’est-ce qu’un précepte pénal ?

79. De telles sont imposées ordinairement par un précepte pénal, selon les can. 1319 § 1 CIC et 1406 § 1 CCEO. Le can. 1406 § 2 CCEO lui équipare la monition avec menace de peine.

80. Les formalités requises pour un précepte sont celles déjà mentionnées (can. 49 et s. CIC, et 1510 et s. CCEO). Cependant, pour qu’il s’agisse d’un précepte pénal, le texte doit indiquer clairement la peine prévue au cas où le destinataire du précepte transgresserait les mesures qui lui sont imposées.

81. Il faut rappeler que, selon le can. 1319 §1 CIC, on ne peut pas infliger de peines expiatoires perpétuelles par précepte pénal ; bien plus, la peine doit être clairement déterminée. D’autres exclusions de peines sont prévues par le can 1406 §1 CCEO pour les fidèles de rite oriental appartenant aux diverses Eglises sui iuris.

82. Cet acte administratif admet un recours dans les délais fixés par la loi.

c/ En quoi consistent les remèdes pénaux, les pénitences et les réprimandes publiques ?

83. Pour la définition des remèdes pénaux, des pénitences et des réprimandes publiques, on se reportera respectivement aux can. 1339, 1340 §1 CIC et 1427 CCEO[6].

V. Quelles sont les décisions possibles au terme d’un procès pénal ?

84. Les décisions au terme du procès pénal, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, pourront être de trois ordres :

– décision de culpabilité (constat), si la culpabilité de l’accusé concernant le délit qui lui est imputé est moralement certaine. On devra alors indiquer spécifiquement le type de sanction canonique infligée ou déclarée ;

– relaxe (ou acquittement) (constat de non), si la non culpabilité de l’accusé est moralement certaine, parce que le fait est inexistant, ou que l’accusé ne l’a pas commis, ou parce que le fait n’est pas prévu par la loi comme délit, ou qu’il a été commis par une personne à qui il ne peut pas être imputé ;

– relaxe (ou acquittement) au bénéfice du doute (non constat), s’il n’a pas été possible d’atteindre la certitude morale de la culpabilité de l’accusé, par défaut ou insuffisance ou contradiction de la preuve de l’existence du fait, de sa commission par l’accusé, ou de son imputabilité à l’accusé.

Il est possible de pourvoir au bien public ou au bien de l’accusé par des monitions appropriées, des remèdes pénaux ou d’autres moyens dictés par la sollicitude pastorale (cf. can. 1348 CIC).

La décision rendue par sentence ou par décret devra indiquer auquel de ces trois genres elle se réfère, de telle sorte qu’il soit clair qu’est établie la culpabilité…, ou qu’est établie l’innocence…, ou qu’au bénéfice du doute, la culpabilité n’est pas établie…

VI. Quelles sont les procédures pénales possibles ?

85. Selon la loi, trois procédures pénales sont possibles : le procès pénal judiciaire, le procès pénal extrajudiciaire, la procédure de l’art. 26 SST.

86. La procédure prévue par l’art. 26 SST[7] est réservée aux cas très graves. Elle se conclut par une décision directe du Souverain Pontife et prévoit que l’exercice du droit de défense soit garanti à l’accusé, même si la consommation du délit est manifeste.

87. En ce qui concerne le procès pénal judiciaire, on renvoie aux dispositions de la loi, tant des codes respectifs que des art. 9, 10 § 2, 11-18, 26-29 SST.

88. Le procès pénal judiciaire ne requiert pas la double sentence conforme. Par conséquent, la décision, éventuellement confirmée par une sentence de deuxième instance, détermine la res iudicata (cf. également l’art. 18 SST). Contre une sentence passée en force de chose jugée, ne sont possibles que la restitutio in integrum – à condition de produire des éléments qui rendent manifeste son injustice (cf. can. 1645 CIC, 1326 CCEO) – et la plainte en nullité (cf. can. 1619 et s. CIC, 1302 et s. CCEO). Le tribunal constitué pour ce type de procès est toujours collégial et composé d’un minimum de trois juges. Jouissent du droit d’interjeter appel de la sentence du premier degré, non seulement la partie accusée qui s’estime injustement lésée mais aussi le promoteur de justice du DDF (cf. art. 16 § 2 SST).

89. Selon les art. 10 § 1 et 16 § 3 SST, le procès pénal judicaire peut être mené par le DDF ou confié à un tribunal inférieur. La décision à ce sujet est communiquée aux intéressés par une lettre exécutoire appropriée.

90. Même durant un procès pénal judiciaire ou extrajudiciaire l’on peut imposer à l’accusé les mesures conservatoires dont il s’agit aux n. 58-65.

a/ Qu’est-ce que le procès pénal extrajudiciaire ?

91. Le procès pénal extrajudiciaire, quelquefois appelé « procès administratif », est une forme de procès pénal qui réduit les formalités prévues dans le procès judiciaire, afin d’accélérer le cours de la justice, sans pour autant éliminer les garanties processuelles requises pour un procès juste (cf. can. 221 CIC et 24 CCEO).

92. Pour les délits réservés au DDF, l’art. 19 SST dispose qu’il revient au seul DDF, au cas par cas, ex officio ou sur requête de l’Ordinaire ou du Hiérarque, de décider s’il faut procéder par cette voie.

93. Tout comme le procès judiciaire, le procès pénal extrajudiciaire peut se dérouler au DDF, ou être confié à une instance inférieure, ou bien à l’Ordinaire ou au Hiérarque de l’accusé, ou encore à des tiers délégués par le DDF, sur requête éventuelle de l’Ordinaire ou du Hiérarque. La décision à ce sujet est communiquée aux intéressés par une lettre exécutoire appropriée.

94. Le procès pénal extrajudiciaire se déroule selon des formalités légèrement différentes selon les deux codes. S’il y avait un doute sur le code à adopter – par exemple dans le cas des clercs de rite latin qui œuvrent dans des Eglises orientales, ou des clercs de rite oriental qui travaillent dans des circonscriptions latines – il faudra vérifier avec le DDF quel Code appliquer, et par la suite se tenir scrupuleusement à cette décision.

b/ Comment le procès pénal extrajudiciaire se déroule-t-il selon le CIC ?

95. Lorsqu’un Ordinaire est chargé par le DDF de mener un procès pénal extrajudiciaire, il doit tout d’abord décider s’il préside personnellement le procès ou s’il nomme un délégué expert en droit canonique. L’Ordinaire peut déléguer à celui-ci le procès dans son entier, ou se réserver la décision finale. Il doit, en outre, nommer deux assesseurs, qui l’assisteront, ou son délégué, dans la phase d’évaluation. Pour les choisir, il est opportun de se référer aux critères des can. 1424 et 1448 § 1 CIC. Il faut aussi nommer un notaire, selon les critères du n. 41 ci-avant. Il n’est pas prévu de nommer un promoteur de justice.

96. Les nominations susmentionnées sont faites par décret. Les officiaux doivent prêter serment d’accomplir fidèlement leur charge, en observant le secret. La prestation du serment doit être consignée dans les actes.

97. L’Ordinaire ou son délégué doit ensuite ouvrir le procès par un décret de citation de l’accusé. Ce décret doit contenir l’indication claire de la personne convoquée, du lieu et du moment où elle devra comparaître, de la raison pour laquelle elle est convoqué, à savoir : prendre connaissance de l’accusation que le texte du décret rappellera dans les grandes lignes, et des preuves correspondantes – il n’est pas nécessaire de les énumérer dans le décret – et exercer son droit de défense. Il est opportun d’indiquer le nom des personnes chargées du procès.

98. Avec les nouvelles Normes promulguées en 2021 (cf. art. 20 § 7 SST) il est explicitement prévu par la loi pour un procès extrajudiciaire, en matière réservée au DDF, que l’accusé, selon les dispositions des can. 1723 et 1481 § 1-2 CIC, ait un procureur et/ou avocat qui l’assiste, choisi par lui ou, sinon, nommé par le tribunal. Le nom de l’avocat doit être communiqué à l’Ordinaire ou à son délégué avant la session de notification des accusations et des preuves, par présentation d’un mandat authentique selon le can. 1484 § 1 CIC, de manière à pouvoir vérifier que sont satisfaites les exigences posées par le can. 1483 CIC[8].

99. Si l’accusé refuse ou néglige de comparaître, l’Ordinaire ou son délégué évaluera s’il faut procéder à une deuxième citation.

100. L’accusé qui refuse ou néglige de comparaître lors de la première ou, éventuellement, de la deuxième convocation, sera averti que le procès se poursuivra malgré son absence. Cette information peut être communiquée dès la première citation. Si l’accusé a négligé ou refusé de comparaître, on en dressera procès-verbal et l’on procèdera ad ulteriora.

101. Au jour et à l’heure de la session de notification des accusations et des preuves, les actes de l’enquête préliminaire et les preuves éventuellement recueillies ultérieurement, seront présentés à l’accusé, ainsi qu’à son avocat et/ou procureur. On les informera de l’obligation de respecter le secret d’office.

102. Si le cas implique le sacrement de la Pénitence, l’on veillera avec une particulière attention au respect de l’art. 4 § 2 SST qui prévoit que l’on ne donne pas connaissance à l’accusé du nom de la victime présumée, à moins que celle-ci n’y ait expressément consenti.

103. Il n’est pas obligatoire que les assesseurs prennent part à la session de notification.

104. La notification de l’accusation et des preuves a pour but de donner à l’accusé la possibilité de se défendre (cf. can. 1720, 1° CIC).

105. Par « accusation », on entend le délit dont la victime présumée, ou une autre personne, soutient qu’il a eu lieu, selon ce qui résulte de l’enquête préliminaire. Présenter l’accusation signifie donc faire connaître à l’accusé le délit qu’on lui attribue, selon ce qui le constitue (par exemple, lieu de l’événement, nombre et éventuellement nom des victimes présumées, circonstances).

106. Par « preuves », on désigne l’ensemble du matériel recueilli pendant l’enquête préliminaire et du matériel éventuellement acquis : tout d’abord les procès-verbaux des accusations portées par les victimes présumées ; puis les documents pertinents (par exemple, dossiers médicaux, courriers échangés même électroniques, photographies, preuves d’achat, relevés de compte bancaire) ; les procès-verbaux des déclarations d’éventuels témoins ; et, enfin, d’éventuelles expertises (médicales – y compris psychiatriques –, psychologiques, graphologiques) que celui qui a mené l’enquête aura estimé devoir accueillir ou faire exécuter. On observera les règles de confidentialité éventuellement imposées par la loi civile.

107. Tout ce matériel est qualifié de preuve parce que, même recueilli dans une phase antérieure au procès, il devient tel, automatiquement, à partir du moment où le procès extrajudiciaire est ouvert.

108. A tout moment du procès, il est permis à l’Ordinaire ou à son délégué d’ordonner la collecte de preuves supplémentaires, si cela leur paraît opportun au vu des résultats de l’enquête préliminaire. Ceci se produire aussi à la demande de l’accusé dans la phase de défense. Les résultats seront bien sûr présentés à l’accusé au cours de cette phase. Si de nouveaux éléments d’accusation ou de preuve ont été trouvés, ce qui a été recueilli sur instance de la défense sera présenté à l’accusé lors d’une nouvelle session de contestation de l’accusation et des preuves ; autrement, ce matériel pourra être considéré simplement comme partie intégrante de la défense.

109. La défense peut advenir selon deux modalités : a/ elle est recueillie séance tenante moyennant procès-verbal signé par toutes les personnes présentes, en particulier par l’Ordinaire ou son délégué, l’accusé, l’avocat et/ou procureur, le notaire) ; b/ en fixant un délai raisonnable dans lequel cette défense sera présentée par écrit à l’Ordinaire ou à son délégué.

110. On se rappellera que, selon le can. 1728 § 2 CIC, l’accusé n’est pas tenu d’avouer son délit, et que le serment de veritate dicenda ne peut pas lui être imposé.

111. La défense de l’accusé peut évidemment utiliser tous les moyens licites, comme par exemple la demande d’audition de témoins de partie, ou la présentation de documents et d’expertises.

112. Pour l’admission des preuves et, en particulier, pour le recueil des déclarations des témoins éventuels, on s’en tiendra aux critères discrétionnaires fournis au juge par la loi générale sur le procès contentieux[9].

113. Si le cas concret l’exige, l’Ordinaire ou son délégué évaluera la crédibilité des personnes intervenues au procès[10]. Toutefois, dès lors qu’est en jeu le sacrement de pénitence, il doit le faire pour la personne qui porte la dénonciation, selon l’art. 4 § 2 SST.

114. S’agissant d’un procès pénal, l’intervention de la personne qui porte dénonciation n’est pas obligatoire durant le procès. Cette personne a, de fait, exercé son droit en contribuant à la formation de l’accusation et à collecte des preuves. A partir de ce moment, l’accusation est portée par l’Ordinaire ou son délégué.

c/ Comment le procès pénal extrajudiciaire se conclut-il selon le CIC ?

115. L’Ordinaire ou son délégué, comme prévu au can. 1720, 2° CIC, invite les deux assesseurs à fournir leur évaluation des preuves et des arguments de la défense, dans un délai raisonnable. Il peut aussi, dans le même décret, les inviter à une session commune, pour procéder à cette évaluation. L’objectif d’une telle session est évidemment de faciliter l’analyse, la discussion et la confrontation. Pour cette session facultative mais recommandée, il n’est pas prévu de formalités juridiques particulières.

116. L’ensemble des actes du procès sera préalablement communiqué aux assesseurs, à qui on accordera un temps convenable pour l’étude et l’évaluation personnelle. Il convient de leur rappeler l’obligation d’observer le secret d’office.

117. Bien que la loi ne le prévoie pas, il est bien que l’avis des assesseurs soit présenté par écrit et inclus dans les actes, en vue de faciliter la rédaction ultérieure du décret conclusif par celui qui en est chargé. Cet avis devant servir à l’évaluation de l’Ordinaire ou de son délégué avant de prendre le décret conclusif, il ne doit pas être partagé à l’accusé ni à son avocat.

118. Dans le même but, si l’évaluation des preuves et des arguments de la défense se fait durant une session commune, il est conseillé de prendre note des interventions et de la discussion, même sous la forme d’un procès-verbal signé par les intervenants. Ces écrits relèvent du secret d’office et ne doivent pas être diffusés.

119. S’il conste avec certitude de la commission du délit, l’Ordinaire ou son délégué prendra un décret conclusif du procès, pour imposer et/ou déclarer la peine, ou imposer le remède pénal ou la pénitence, selon ce qu’il estimera le plus adéquat à réparer le scandale, rétablir de la justice et amender le coupable (cf. can. 1720, 3° CIC).

120. L’Ordinaire se souviendra que pour imposer une peine expiatoire perpétuelle selon l’art. 19 § 2 SST, il doit avoir reçu mandat du DDF. Ce mandat est une exception, limitée à ces cas, à l’interdiction d’infliger une peine perpétuelle par décret, dont il est question au can. 1342 § 2 CIC. Le décret doit comporter une référence explicite au mandat reçu du DDF, dès lors qu’une peine perpétuelle est infligée.

121. Les seules peines perpétuelles sont celles que liste le can. 1336 § 2-5 CIC[11], avec les recommandations des can. 1337 et 1338 CIC[12].

122. S’agissant d’un procès extrajudiciaire, on aura soin de rappeler que le décret pénal n’est pas une sentence, que l’on rend seulement au terme d’un procès judiciaire, même si, comme une sentence, il inflige une peine.

123. Le décret en question est un acte personnel de l’Ordinaire ou de son délégué, il ne doit donc pas être signé par les assesseurs mais seulement authentifié par le notaire.

124. Outre les formalités générales prévues pour tout décret (cf. can. 48-56 CIC), le décret pénal devra citer, dans leurs grandes lignes, les principaux éléments de l’accusation et du déroulement du procès, mais surtout exposer au moins brièvement les motifs de la décision, en droit – énumérant les canons sur lesquels se fonde la décision (par exemple, ceux qui définissent le délit, les éventuelles circonstances atténuantes, excusantes ou aggravantes) et exposant, au moins substantiellement, la logique juridique qui préside à leur application – et en fait.

125. La motivation en fait est à l’évidence la plus délicate, parce que l’auteur du décret doit exposer les raisons pour lesquelles, en confrontant le dossier d’accusation et les déclarations de la défense – ce dont il devra rendre compte synthétiquement dans l’exposé – il est devenu certain de l’accomplissement ou non du délit, ou n’en a pas acquis la certitude morale.

126. Comprenant bien que tous ne possèdent pas une connaissance articulée du droit canonique et de son langage formel, il est demandé, dans le décret pénal, de mettre en évidence le raisonnement suivi, plutôt que de chercher à soigner dans le détail la précision terminologique. On aura recours, éventuellement, à l’aide de personnes compétentes.

127. La notification du décret dans son intégralité – et pas seulement de sa partie dispositive – se fera par les moyens légaux (cf can. 54-56 CIC[13]) et doit être établie en bonne et due forme.

128. Dans tous les cas, il faut envoyer au DDF une copie authentique des actes du procès – s’ils n’ont pas déjà été transmis – et du décret notifié.

129. Si le DDF décide de se saisir du procès pénal extrajudiciaire, toutes les obligations prévues à partir du n. 91 lui incombent, restant sauf le droit de solliciter la collaboration d’instances inférieures, si cela s’avère nécessaire.

d/ Comment le procès pénal extrajudiciaire se déroule-t-il selon le CCEO ?

130. Comme signalé au n. 94, le procès pénal extrajudiciaire selon le CCEO comporte certaines particularités propres à ce droit. Pour la fluidité de l’exposé et afin d’éviter les répétitions, on indiquera seulement ces particularités : de ce fait, à la procédure décrite ci-avant et commune avec le CIC, on fera les adaptations suivantes.

131. Il convient de rappeler tout d’abord que la norme du can. 1486 CCEO doit être scrupuleusement suivie, sous peine d’invalidité du décret pénal.

132. Le procès pénal extrajudiciaire selon le CCEO ne prévoit pas d’assesseurs. En revanche, la présence du promoteur de justice est obligatoire.

133. La session de notification de l’accusation et des preuves doit se dérouler obligatoirement en présence du promoteur de justice et du notaire.

134. Selon le can. 1486 § 1, 2° CCEO, la session de notification et l’audition de la défense doivent se faire uniquement lors d’une discussion orale. Ceci n’exclut pas toutefois que, pour cette discussion, la défense puisse être remise sous forme écrite.

135. Il est recommandé d’évaluer avec une particulière attention, selon la gravité du délit, si les peines énoncées au can. 1426 § 1 CCEO sont vraiment adéquates pour atteindre l’objectif du can. 1401 CCEO. Dans le choix de la peine, on respectera les can. 1429[14] et 1430[15] CCEO.

136. Le Hiérarque ou son délégué se souviendra qu’en vertu de l’art. 19 § 2 SST, les interdictions faites par le can. 1402 § 2 CCEO ne sont pas applicables. Par conséquent, il pourra appliquer par décret une peine expiatoire perpétuelle, après avoir obtenu le mandat préalable du DDF, selon ce même art. 19 § 2 SST. La concession du mandat préalable par le DDF sera mentionnée dans le décret.

137. Les critères des n. 119-126 valent pour la rédaction du décret pénal.

138. La notification, se fera selon les dispositions du can. 1520 CCEO et doit être établie en bonne et due forme.

139. Pour tout ce qui n’a pas été dit dans les numéros ci-avant, on se référera aux dispositions du CIC relatives au procès extrajudiciaire, y compris pour le déroulement d’un éventuel procès au DDF.

e/ Le décret pénal relève-t-il du secret d’office ?

140. Comme déjà mentionné au n. 47, les actes du procès et la décision relèvent du secret d’office. Il faut le rappeler à tous ceux qui interviennent dans le procès, quel que soit leur titre.

141. Le décret doit être notifié intégralement à l’accusé. La notification doit être faite à son procureur, si l’accusé s’en est pourvu.

VII. Qu’est-ce qui peut arriver au terme d’un procès pénal ?

142. Selon le type de procédure suivi, plusieurs possibilités se présentent à celui qui y est intervenu en tant que partie.

143. Au terme de la procédure de l’art. 26 SST, l’acte du Pontife Romain est sans appel (cf can. 333 § 3 CIC et 45 § 3 CCEO).

144. Au terme d’un procès pénal judiciaire, s’ouvrent les possibilités de recours prévues par la loi, c’est-à-dire la plainte en nullité, la restitutio in integrum et l’appel.

145. Selon l’art. 16 § 3 SST, le seul tribunal de deuxième instance pouvant être saisi est celui du DDF.

146. Pour interjeter appel, on suit les dispositions de la loi, en prenant soin de noter que l’art. 16 § 2 SST modifie le délai d’appel, par le fait d’imposer le délai péremptoire de soixante jours utiles, à calculer selon les can. 202 § 1 CIC et 1545 § 1 CCEO.

147. Au terme d’un procès pénal extrajudiciaire, il est possible de présenter un recours contre le décret conclusif, dans les délais prévus par la loi, à savoir les can. 1734 et s. CIC et 1487 CCEO (cf. VIII ci-après).

148. Les appels et les recours, selon les can. 1353 CIC, 1319 et 1487 § 2 CCEO, ont un effet suspensif de la peine.

149. Puisque la peine est suspendue et que le cours du procès pénal est prolongé, les mesures conservatoires restent en vigueur avec les points d’attention et modalités dont il s’agit aux n. 58-65.

VIII. Que faut-il faire en cas de recours contre un décret pénal ?

150. La loi prévoit des modalités différentes selon le code concerné.

a/ Que prévoit le CIC en cas de recours contre un décret pénal ?

151. Celui qui entend présenter un recours contre un décret pénal, aux termes du can. 1734 CIC, doit au préalable demander sa modification à l’auteur (l’Ordinaire ou son délégué), dans un délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification légitime du décret.

152. L’auteur, selon le can. 1735 CIC, dans les trente jours à compter du moment où il a reçu la demande, peut répondre en corrigeant son décret ou en rejetant la demande. Il a aussi la faculté de ne pas y répondre.

153. Contre le décret corrigé, le rejet de la demande ou le silence de l’auteur, le requérant peut s’adresser au Congrès du DDF, directement ou par l’intermédiaire de l’auteur du décret (cf. can. 1737 § 1 CIC), ou par un procureur, dans le délai péremptoire de 15 jours utiles prévu par le can. 1737 § 2 CIC[16].

154. Si le recours hiérarchique a été présenté à l’auteur du décret, ce dernier doit le transmettre immédiatement au DDF (cf. can. 1737 § 1 CIC). Après quoi – comme lorsque le recours est présenté directement au DDF – l’auteur du décret attendra les instructions ou requêtes éventuelles du DDF, qui l’informera toujours de l’issue de l’examen du recours.

b/ Que prévoit le CCEO en cas de recours contre un décret pénal ?

155. Le CCEO établit une procédure plus simple que celle du CIC. En effet, selon le can. 1487 § 1 CCEO le requérant doit s’adresser uniquement au Congrès du DDF, dans le délai de dix jours utiles à compter de la notification du décret.

156. L’auteur du décret, dans ce cas, ne doit rien faire, sinon attendre d’éventuelles instructions ou requêtes du DDF, qui l’informera toujours de l’issue de l’examen du recours. Cependant, s’il s’agit du Hiérarque, celui-ci devra prendre acte des effets suspensifs du recours dont il s’agit au can. 148 CCEO.

IX. De quoi faut-il toujours tenir compte ?

157. Dès réception de la notitia delicto, l’accusé a le droit de demander à être dispensé de toutes les obligations connexes de l’état clérical, y compris le célibat, et, selon le cas, des vœux religieux éventuels. L’Ordinaire ou le Hiérarque doit l’informer clairement de ce droit. Si le clerc décide d’user de cette possibilité, il écrira une supplique appropriée, adressée au Saint-Père, dans laquelle il se présente et indique brièvement le motif pour lequel il fait cette demande. La demande doit être datée et signée par le suppliant. Elle sera remise au DDF, accompagnée du votum de l’Ordinaire ou du Hiérarque. Le DDF, à son tour, se chargera de la transmettre et, si le Saint-Père accepte l’instance, il communiquera à l’Ordinaire ou au Hiérarque le rescrit de dispense, lui demandant de se charger de sa notification légitime au suppliant.

158. Les décrets émis en instance hiérarchique par le Congrès du DDF, dont il s’agit aux n. 153 et 155, ou au sens des can. 1720, 3° CIC ou 1486 § 1, 3° CCEO, au terme d’un procès pénal extrajudiciaire, peuvent faire l’objet du recours selon l’art. 24 SST[17]. Le recours, pour être admissible, doit déterminer avec clarté le petitum et contenir les motivations in iure et in facto sur lesquelles il se fonde. Le requérant doit toujours faire appel à un avocat dûment mandaté. Le recours doit être présenté directement au DDF.

159. Si une Conférence épiscopale s’est déjà pourvue de directives propres concernant le traitement des cas d’abus sexuels sur mineurs, en réponse à l’invitation faite par le DDF en 2011, ce texte pourra être pris en compte.

160. Il arrive parfois que la notitia de delicto concerne un clerc déjà décédé. Dans ce cas, aucun type de procédure pénale ne peut être engagé.

161. Si un clerc signalé meurt durant l’enquête préliminaire, il ne sera pas possible d’ouvrir une procédure pénale ultérieure. Il est toutefois recommandé à l’Ordinaire ou au Hiérarque d’en informer le DDF.

162. Si un clerc accusé meurt durant le procès pénal, ce fait sera communiqué au DDF.

163. Si, durant la phase d’enquête préliminaire, un clerc accusé a perdu l’état clérical par concession de la dispense ou en raison d’une peine infligée dans un autre procès, l’Ordinaire ou le Hiérarque évaluera s’il est opportun de conduire l’enquête préliminaire jusqu’à son terme, par charité pastorale et par exigence de justice envers les victimes présumées. Si cela se produit alors que le procès pénal est déjà engagé, celui-ci pourra être conduit jusqu’à son terme, ne serait-ce que pour définir la responsabilité sur le délit présumé et pour imposer des peines éventuelles. On se souviendra en effet qu’importe à la définition du delictum gravius le fait que l’accusé était clerc à l’époque du délit présumé, et non à celle de la procédure.

164. Tenant compte des dispositions de l’art. 28 SST, l’autorité ecclésiastique compétente (Ordinaire ou Hiérarque) informera la victime présumée et l’accusé de la manière qui convient, pour autant qu’ils en feront la demande, des diverses étapes de la procédure, en prenant soin de ne pas révéler d’informations relevant du secret pontifical ou du secret d’office, dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers.

***

Ce Vademecum n’entend pas se substituer à la formation des opérateurs du droit canonique, surtout dans le domaine pénal et processuel. Seule une connaissance approfondie de la loi et de ses intentions pourra rendre à la vérité et à la justice le service qui leur est dû, particulièrement en matière de graviora delicta, du fait des blessures profondes infligées à la communion ecclésiale.

TABLEAU RECAPITULATIF POUR LES CAS DE DELICTA RESERVATA

 

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NOTES

[1] Art. 8 SST – § 1. L’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est éteinte par prescription après vingt ans. § 2. La prescription commence à courir selon la norme des can. 1362 § 2 CIC et 1152 § 3 CCEO. Toutefois, pour le délit dont il s’agit à l’art. 6, n. 1, la prescription commence à courir dès le jour où le mineur a accompli ses dix-huit ans. § 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de déroger à la prescription dans tous les cas de délits réservés, même s’il s’agit de délits commis avant l’entrée en vigueur des présentes normes.

[2] Art. 4 SST – § 2. Dans les causes pour les délits dont il s’agit au § 1, il n’est permis à personne de révéler le nom du dénonciateur ou du pénitent, ni à l’accusé ni à son avocat et procureur, si le dénonciateur ou le pénitent n’y ont pas expressément consenti ; on évaluera avec une particulière attention la crédibilité du dénonciateur, et l’on évitera absolument tout danger de violation du secret sacramentel, tout en garantissant le droit de défense de l’accusé.

[3] Art. 9 SST – § 2. Ce Tribunal Suprême, conjointement seulement aux délits qui lui sont réservés, juge aussi des autres délits dont le prévenu est accusé, en raison d’un lien de personne et de complicité.

[4] Can. 1428 CIC – § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause ; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l’Évêque pour cette fonction. § 2. Pour la fonction d’auditeur, l’Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes mœurs, leur prudence et leur doctrine. Can. 1093 CCEO – § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peuvent désigner un auditeur pour instruire la cause, en le choisissant parmi les juges du tribunal ou parmi les fidèles chrétiens admis par l’Evêque éparchial à cet office. § 2. L’Evêque éparchial peut admettre à l’office d’auditeur des fidèles chrétiens qui se distinguent par leurs bonnes mœurs, leur prudence et leur doctrine.

[5] Can. 1722 CIC – Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l’accusé lui-même, l’Ordinaire peut à tout moment du procès écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en public à la très sainte Eucharistie […]. Can. 1473 CCEO – Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l’accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l’accusé de l’exercice de l’ordre sacré, de l’office, du ministère ou d’une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie […].

[6] Can. 1339 CIC – § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui. § 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait. Can. 1340 CIC – § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité. Can. 1427 CCEO – § 1 : Restant sauf le droit particulier, la réprimande publique sera faite devant le notaire ou deux témoins ou bien par lettre de telle sorte cependant que la réception et le contenu de la lettre soient attestés par un document. § 2. Il faut veiller à ce que la réprimande publique elle-même ne donne pas lieu à une infamie du coupable plus grande qu’il ne faut.

[7] Art. 26 SST – La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit, à n’importe quel stade ou degré de la procédure, de déférer directement à la décision du Pontife Suprême, pour le renvoi ou la déposition de l’état clérical, et pour la dispense de la loi du célibat, les cas d’une particulière gravité relatifs aux art. 2 à 6, quand est manifeste la commission du délit, et après qu’ait été offerte à l’accusé la possibilité de se défendre.

[8] Can. 1483 CIC – Le procureur et l’avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l’avocat doit être catholique, à moins que l’Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment expert en droit canonique, et approuvé par l’Évêque.

[9] Ex analogia can. 1527 CIC – § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu’elles semblent utiles pour instruire la cause et qu’elles soient licites.

[10] Ex analogia can. 1572 CIC – Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération : 1) la qualité de la personne et son honorabilité ; 2) si le témoignage est fait d’après sa propre connaissance, en particulier de ce qu’elle a elle-même vu et entendu, ou d’après son opinion personnelle, d’après la rumeur publique, d’après ce qu’elle a appris par d’autres; 3) si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s’il varie, s’il est incertain, s’il hésite ; 4) s’il y a d’autres témoins de ce qu’il affirme, ou que d’autres éléments de preuve le confirment ou non.

[11] Can. 1336 CIC – § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes : 1) l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 2) la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique; 3) l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ; 4) le transfert pénal à un autre office ; 5) le renvoi de l’état clérical.

[12] Can. 1337 CIC – § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions, les religieux. § 2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender. Can. 1338 CIC – § 1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au can. 1336 § 1, 2° et 3°, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine. § 2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques. § 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au can. 1336 § 1, 3°, il faut observer la règle donnée au can. 1335 pour les censures.

[13] Can. 54 CIC – § 1. Un décret particulier dont l’application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l’exécution ; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l’autorité dont il émane. § 2. Pour pouvoir en urger l’application, le décret particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime. Can. 55 CIC – Restant sauves les dispositions des cann. 37 et 51, quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s’il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins ; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents. Can. 56 CIC – Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l’entendre ne s’est pas présenté ou a refusé de signer.

[14] Can. 1429 CCEO – § 1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d’une société de vie commune à l’instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée. § 2. Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu’il ne s’agisse ou d’une maison d’un institut de vie consacrée droit pontifical ou patriarcal et dans ce cas il faut le consentement du Supérieur compétent, ou d’une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s’amender.

[15] Can. 1430 CCEO – § 1. Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les insignes qui relèvent de l’autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret ; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office. § 2. La privation du pouvoir d’ordre sacré n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’en exercer tous les actes ou certains d’entre eux selon le droit commun ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

[16] Can. 1737 § 2 CIC – Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles, qui […] courent selon le can. 1735.

[17] Art. 24 SST – § 1. Contre les actes administratifs particuliers émis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le promoteur de justice du Dicastère et l’accusé ont le droit de présenter un recours dans le délai péremptoire de soixante jours utiles, devant la même Congrégation, laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours ultérieur au titre de l’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor bonus. § 2. L’accusé, pour présenter le recours dont il s’agit au § 1, sous peine d’inadmissibilité dudit recours, doit toujours se pourvoir d’un avocat qui soit un fidèle muni du mandat requis et pourvu d’un doctorat ou au moins de la licence en droit canonique. § 3. Le recours dont il s’agit au § 1, pour être admissible, doit indiquer clairement le petitum et exposer les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde.

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